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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502636 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Derrouiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société « Le Parc d’Ivry » de libérer le bâtiment nommé « le pavillon des Gourmets » au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Parc des Cormailles » à
Ivry-sur-Seine dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
2°) d’ordonner l’expulsion des dépendances du domaine public du département du
Val-de-Marne situé à Ivry-sur-Seine de la société « Le Parc d’Ivry », à l’expiration du délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société « Le Parc d’Ivry » à lui payer la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, que, par une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue
19 décembre 2013, le Conseil général du Val-de-Marne a autorisé la société « Le Parc d’Ivry » à occuper temporairement une partie du bâtiment nommé « Le Pavillon des gourmets », situé au sein de l’ensemble immobilier « Parc des Cormailles » dont le conseil départemental du Val-de-Marne est propriétaire, afin que la société exerce une activité de restauration, que cette convention a été consentie pour une durée de dix ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 18 décembre 2023, qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société a interrompu l’exploitation de son restaurant dénommé « Pedra Alta » à compter du 17 mars 2020, que cette fermeture du restaurant s’est prolongée au-delà des périodes de confinement, qu’une mise en demeure à la société « Holding Alto Mar », détentrice de la société « le Parc d’Ivry », en date du 21 janvier 2022 l’enjoignant à reprendre l’exploitation du restaurant dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure sous peine de se voir résilier la convention à ses torts exclusifs et ses frais et risques, que par une lettre recommandée reçue le 16 janvier 2023, la présidente de la société " Holding
Alto Mar « a demandé au conseil départemental du Val-de-Marne de résilier la convention en application de l’article 31-3-2 de cette dernière avec effet au terme d’un préavis de six mois à compter de la réception de ladite lettre, soit au 16 juillet 2023, qu’elle indiquait aussi que sa filiale » Le Parc d’Ivry " quitterait les lieux à l’issue du délai de préavis, en récupérant le mobilier qui demeure sa propriété, que la résiliation de la convention a été constatée, mais que le déménagement de ce mobilier n’est jamais intervenu malgré plusieurs relances, et les redevances n’ont pas été versées.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le maintien dans les lieux de la société empêche le conseil départemental de rechercher un autre occupant cette occupation et
celle-ci ne procède pas aux travaux de mise aux normes et de réparation décidés par la ville, qu’il fait obstacle à la bonne gestion du domaine public et que la mesure sollicitée ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la société « Le Parc d’Ivry » est occupant sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2023, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas..
La requête a été communiquée le 25 février 2025 à la société « Holding Alto Mar » qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dussault, représentant le conseil départemental du Val-de-Marne, qui rappelle que la société « Le Parc d’Ivry » n’a pas été en mesure de reprendre son activité après la pandémie et que la condition d’urgence est satisfaite car la mairie d’Ivry-sur-Seine est intéressée par les lieux en vue d’une exploitation.
La société « Holding Alto Mar », dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire du domaine public en date du
19 décembre 2013, le conseil général du Val-de-Marne a autorisé la société « Le Parc d’Ivry », propriété de la société « Holding Alto Mar » d’exploiter, au sein d’un bâtiment dénommé « Le Pavillon des Gourmets » au sein du parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine, un établissement de restauration pour une durée de dix ans. Par une lettre du 22 janvier 2022, le département du Val-de-Marne a mis en demeure la société « Holding Alto Mar » de continuer à exécuter ses obligations contractuelles, celles-ci étant interrompues depuis le 17 mars 2020. Par une lettre du 1er juin 2022, la société « le Parc d’Ivry » a informé le département du Val-de-Marne a demandé la résiliation de la convention d’occupation du domaine public en estimant qu’elle avait été empêchée d’exploiter son établissement de restauration en raison d’un défaut de place de stationnement et d’aménagements routiers pénalisant pour ses clients potentiels. Elle demandait en conséquence au département une indemnisation de 100.000 euros. Cette demande d’indemnisation a été rejetée le 3 novembre 2023 par une lettre rappelant que la société « Holding Alto Mar » était redevable des sommes de 46 298,01 euros pour l’année 2022 et de 26 849,32 euros pour 2023, au titre des redevances d’occupation. La société « Holding Alto Mar » n’a pas procédé au retrait des éléments lui appartenant au sein de l’établissement comme annoncé dans la lettre du 1er juin 2022, malgré plusieurs relances du département et de la société « Effigest », gestionnaire de l’ensemble immobilier « Le Pavillon des Gourmets ». Une mise en demeure du conseil du département du
5 juillet 2024 est restée également sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, le département du Val-de-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société « Le Parc d’Ivry » de libérer le bâtiment nommé « le Pavillon des Gourmets » et d’ordonner l’expulsion des dépendances du domaine public de la société « Le Parc d’Ivry ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant, comme en l’espèce, à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par la société « Holding Alto Mar », propriétaire de la société « Le Parc d’Ivry », que la convention d’occupation du domaine public qu’elle avait signée avec le département du Val-de-Marne est arrivée à échéance le
18 décembre 2023 et que la société occupante n’a pas libéré les lieux et n’a pas procédé à la récupération de tout le mobilier lui appartenant dans les délais mentionnés dans son préavis du
1er juin 2022, non plus d’ailleurs qu’à l’échéance de la convention. Par suite, la mesure d’expulsion sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Dans ces conditions, la libération du bâtiment en cause présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que le maintien dans les lieux de la société « Holding Alto Mar » empêche le département de conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine public en vue d’exploiter les locaux indûment occupés par cette société depuis le mois de décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que le département du Val-de-Marne est fondé à demander que soit ordonnée l’expulsion de la société « Le Parc d’Ivry », propriété de la société « Holding Alto Mar », ainsi que l’enlèvement de tous les biens lui appartenant, au sein de l’établissement dénommé « Le Pavillon des Gourmets », situé dans le parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de la société « Holding Alto Mar » une somme de 1.500 euros à verser au département du Val-de-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société « Le Parc d’Ivry », propriété de la société « Holding Alto Mar », de procéder à l’enlèvement de tous les biens lui appartenant, au sein de l’établissement dénommé « Le Pavillon des Gourmets », situé dans le Parc départemental des Cormailles à
Ivry-sur-Seine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : La société « Holding Alto Mar » versera une somme de 1.500 euros au département du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne, à la société
« Le Parc d’Ivry » et à la société « Holding Alto Mar ».
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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