Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2025, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504182 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2025, Mme C G B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A E, ayant pour conseil par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de sa fille, Mme A E ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 07 février 2025 et ce dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui à verser directement la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la décision attaquée a été prise sans que lui soient notifiées, dans une langue qu’elle comprend, les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la nécessité d’un nouvel examen de la situation particulière de l’intéressée à la date de sa demande de rétablissement et sur la qualification de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A E, de nationalité mauritanienne, née le 15 mars 2017, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de sa fille, Mme A, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4.La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’identité de l’agent signataire de la décision et ne produit pas l’arrêté portant délégation de signature habilitant cet agent à prendre une telle décision. Il ressort des pièces du dossier que cette décision ne comporte pas l’identité de l’auteur, une signature illisible et le cachet de l’OFII. En défense, l’OFII n’a apporté aucune précision quant à l’identité de l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli et entraine l’annulation de cette décision du 7 février 2025.
Sur les conclusions d’injonction :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la situation de l’intéressée et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6.Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Sarhane de la somme de 800 euros. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme A, la somme de 800 euros sera versée directement à Mme C, sa représentante légale, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de Mme A E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A au regard des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Sarhane une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme A, la somme de 800 euros sera versée directement à Mme C, sa représentante légale, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B C, à Me Sarhane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de chances ·
- Enseigne ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Traiteur ·
- Provision ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Bretagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Commune ·
- Service ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Organigramme ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Montant ·
- Poste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Université ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Ferme ·
- Pourvoir
- Amortissement ·
- Réintégration ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Plus-value ·
- Crédit-bail ·
- Prix de revient ·
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche et développement ·
- Production ·
- Outillage ·
- Installation ·
- Technique ·
- Taxes foncières ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Matériel
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Connaissance ·
- Communauté française
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.