Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2216704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Robish, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Charente du 7 juin 2022, a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement à Me Robish, son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 18 août 1952, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Charente, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 7 juin 2022. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 février 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l’irrecevabilité de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues () ».
3. Pour constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française. L’intéressé, qui ne conteste pas ne pas satisfaire à la condition d’une maîtrise de la langue française au moins égale au niveau B1, fait valoir que sa méconnaissance est due à des difficultés cognitives. Toutefois, il ne justifie pas, par la seule production de deux certificats médicaux de médecins généralistes datés des 27 janvier 2014 et 13 juin 2022, que les problèmes de santé dont il souffre feraient obstacle à son apprentissage de la langue française. Par suite, bien qu’il se prévale par ailleurs de sa bonne intégration dans la société française, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation en confirmant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation en raison de son niveau insuffisant de connaissance de la langue française.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Robish et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Bretagne
- Ardoise ·
- Commune ·
- Service ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Organigramme ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Montant ·
- Poste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Regroupement familial
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Cliniques ·
- Forfait ·
- Santé ·
- Directeur général
- Pharmacie ·
- Petite entreprise ·
- Amortissement ·
- Plan comptable ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Plan ·
- Conseil d'etat ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amortissement ·
- Réintégration ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Plus-value ·
- Crédit-bail ·
- Prix de revient ·
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de chances ·
- Enseigne ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Traiteur ·
- Provision ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Université ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Ferme ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.