Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2402364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402364 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui refuse l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Par un acte, enregistré le 14 mars 2024, Mme B déclare maintenir sa requête suite à un courrier de demande de maintien de sa requête en date du 12 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a enregistré la demande d’asile de la requête en procédure normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale valable du 22 mars 2024 au 21 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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