Résumé de la juridiction
La traduction du brevet européen a été remise dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions des articles L. 614-7 et R. 614-8 et s. du CPI, peu important que la mention de ce dépôt au BOPI ait été publiée tardivement. Le délai imparti à l’INPI ne saurait, s’il n’est pas respecté par ce dernier, avoir des conséquences vis-à-vis du titulaire du brevet en le privant d’effet en France. Les modifications apportées à la demande initiale, sur proposition de l’examinateur de l’OEB, l’ont été pour apporter une cohérence entre la description, la revendication principale et les figures du brevet. En outre, l’expression retenue est plus précise, ce qui n’a pas pour conséquence d’étendre l’objet du brevet. La preuve en matière de contrefaçon peut être rapportée par tous moyens. Le rapport technique établi par un conseil en propriété industrielle n’a valeur que de simple renseignement et n’est donc pas soumis aux formalités imposées à peine de nullité aux actes d’huissier.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 nov. 2009, n° 09/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00813 |
| Publication : | PIBD 2010, 915, IIIB-195 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1371421 |
| Titre du brevet : | Pistolet de pulvérisation |
| Classification internationale des brevets : | B05B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB139833 ; DE19814532 ; DE19807973 ; DE19612524 ; DE3124944 ; DE1264304 ; DE1178380 ; US1849300 ; US2511626 ; US5092362 ; GB336173 ; DE210449 ; DE1677513 ; US3385524 ; US1583220 ; US1906975 ; US2027103 |
| Référence INPI : | B20090209 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2009
3e chambre 4e section N° RG : 09/00813
DEMANDERESSE Société WAGNER GmbH Strasse 18 OTTO L 88677 MARKDORF – ALLEMAGNE représentée par Me Déborah ITTAH- SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC406
DÉFENDERESSE S.A.S. FAR GROUP EUROPE […] 37700 ST PIERRE DES CORPS représentée par Me Simon CHRISTIAEN- TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2009 tenue publique ment
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société WAGNER GMBH est titulaire d’un brevet européen n° EP 1 371 421 Bl désignant la France déposé le 19 avril 2003 sous priorité allemande du 15 juin 2002 et ayant pour objet un pistolet pulvérisateur pour la pulvérisation de milieux liquides moyennant de l’air comprimé.
La société WAGNER GMBH ayant appris que la société FAR GROUP EUROPE importait et commercialisait des pistolets qu’elle estimait être la contrefaçon de son brevet, a fait procéder à une saisie contrefaçon le 12 juin 2008 au siège de cette société.
La société WAGNER GMBH a fait assigner par acte en date du 27 juin 2008 la société FAR GROUP EUROPE en contrefaçon de brevet, en concurrence déloyale et en indemnisation.
Par dernières conclusions en date du 17 septembre 2009, la société WAGNER GMBH maintient ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet et de la concurrence déloyale.
Elle sollicite à titre principal, outre des mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 250.000 € en réparation du préjudice matériel et 150.000 € en réparation du préjudice moral, au titre de la contrefaçon de brevet, outre le somme de 50.000 € au titre de la concurrence déloyale, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit enjoint, sous astreinte, à la société FAR GROUP EUROPE de produire toutes pièces permettant de déterminer les quantités commercialisées, livrées ou commandées ainsi que le prix obtenu pour le produit contrefaisant.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice.
Elle fait valoir que le brevet est un système d’aiguille dirigé dans une douille de guidage en forme de U, l’aiguille étant actionnée par un simple système de gâchette.
Elle soutient que la traduction en français de ce brevet a été déposée dans les délais prescrits ainsi qu’en atteste la publication au BOPI n°06/09 en date du 3 mars 2006.
Elle ajoute que la substitution par l’examinateur de l’OEB dans la description et dans la revendication 1 de l’expression « en forme de U en coupe transversale » par « en forme de U en coupe longitudinale » n’enfreint pas les exigences de l’article 123 (2) de la Convention sur le brevet européen et l’objet du brevet ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Selon elle, les figures 1 et 2 du dit brevet représentent des coupes longitudinales et démontrent que la douille de guidage présente bien une forme de U en coupe longitudinale et/ou en direction longitudinale.
Selon elle, il résulte de la saisie contrefaçon à laquelle il a été procédé dans les locaux de la société FAR GROUP EUROPE, que la contrefaçon résulte de la présence, dans l’appareil FGE FARTOOLS PRO SG 600, d’une aiguille blanche qui se rétracte lorsque l’on appuie sur l’étrier de déclenchement de couleur jaune qui se laisse actionner contre la force d’un ressort de rappel, l’aiguille de couleur blanche se trouvant dans une douille de guidage située au centre de la conduite d’air comprimé et comporte un joint d’étanchéité de couleur blanche, à l’arrière du pistolet se trouve l’orifice de réception de l’embout du tuyaux d’air de couleur jaune .
Elle en déduit que le produit précité reproduit de façon littérale les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de son brevet européen.
S’agissant du rapport réalisé par le cabinet de Conseils en propriété industrielle REGIMBEAU, elle fait valoir que la preuve de la contrefaçon peut être apportée par tous moyens et que l’expertise privée constitue l’un de ces moyens et n’a aucun lien avec les opérations de saisie-contrefaçon dans le cadre desquelles l’huissier peut être assisté d’un expert tel qu’un conseil en propriété industrielle. Elle ajoute que le produit examiné est bien celui objet de la saisie-contrefaçon ainsi qu’en atteste le procès-verbal de l’huissier qui a assisté à l’ouverture du colis reçu par le cabinet de conseils en propriété industrielle de la part de l’huissier qui a procédé à la saisie- contrefaçon.
Pour justifier ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, elle indique solliciter une somme forfaitaire au sens de l’article L 615-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.
A l’appui de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, elle soutient que les deux stations de peinture en cause présentent la même impression visuelle d’ensemble, le produit FAR GROUP apparaissant comme une copie servile du produit WAGNER. Elle invoque, outre le risque de confusion, le détournement de clientèle et l’atteinte à son image ainsi que la pratique d’un prix nettement inférieur. Pour répondre à la demande reconventionnelle en nullité du brevet, elle soutient que l’office européen des brevets a directement délivré le brevet européen en cause, qu’aucune opposition n’a été formée à son encontre et que les antériorités fournies aux débats par les défenderesses, ne sont pas pertinentes, certaines ayant été écartées par la division d’examen de l’OEB ou par l’examinateur de l’Office américain des brevets, où l’invention a également été brevetée.
Par dernières conclusions en date du 8 octobre 2009, la société FAR GROUP EUROPE entend voir, à titre principal, déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes pour défaut d’opposabilité du brevet en France.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal d’annuler le brevet européen n° EP 1 371 421 Bl dans son ensemble ou, à tout le moins, des revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9.
Très subsidiairement, débouter la demanderesse de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet et de la concurrence déloyale.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société WAGNER à :
- la somme de 3.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- lui payer la somme de 100.000 € au titre du trouble commercial subi depuis le 12 juin 2008 ;
- lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- le brevet européen n’est pas opposable en France faute de dépôt de la traduction en français dans les délais prescrits, soit en l’espèce le 16 juin 2005, la mention de ce dépôt au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, qui doit intervenir dans le mois du dépôt de cette traduction, n’ayant été publiée que le 3 mars 2006 ;
- le brevet en cause n’est pas valable car le changement apporté par l’examinateur de l’OEB dans la description et la revendication principale des termes "en forme de U
transversale« en »en forme de U longitudinale" a eu pour conséquence d’étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ; de plus, les revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 sont dépourvues d’activité inventive au vu des antériorités multiples citées.
- les faits contrefaisants ne sont pas matériellement établis, le procès- verbal de saisie-contrefaçon ne constate pas la contrefaçon et le second procès-verbal d’huissier ainsi que le rapport du conseil en propriété industrielle ayant été conduits en violation de l’ordonnance qui a autorisé la saisie-contrefaçon ;
- les agissements déloyaux invoqués ne se distinguent pas des faits de contrefaçon ;
- la présente procédure vise à la déstabiliser et à l’évincer du marché en cause.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 octobre 2009.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 16 octobre 2009, l’incident de procédure de la société WAGNER GMBH tendant à voir rejeter les conclusions récapitulatives n° 2 de la société FAR GROUP EUROPE ainsi que les s ix pièces communiquées le 8 octobre 2009 a été rejeté aux motifs que le retard pris dans le cadre du calendrier de procédure fixé était dû à la société WAGNER GMBH et que les pièces communiquées par la société défenderesse ne sont pas de nature à modifier la teneur des débats.
MOTIFS
— Sur le brevet européen n° EP 1 371 421 dont la so ciété WAGNER GMBH est titulaire
Selon l’article L 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation des revendications, de la description ou des dessins.
L’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich prévoit que le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat que:
- si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;
- si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
- si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ;
- si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ;
- si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60 paragraphe 1.
— Le domaine de l’invention
L’invention concerne un pistolet pulvérisateur pour la pulvérisation de produits liquides moyennant de l’air comprimé, comprenant essentiellement un boîtier muni d’une poignée et d’une buse de pulvérisation pouvant être raccordé à une conduite d’air comprimé, une douille de guidage s’engageant avec une extrémité dans la buse de pulvérisation, munie d’une conduite d’alimentation pour le produit à pulvériser et soutenue dans le boîtier, et une aiguille qui, pour ouvrir la buse de pulvérisation, peut être actionnée contre la force d’un ressort de rappel au moyen d’un étrier de déclenchement monté à pivotement sur le boîtier.
Le breveté se propose d’apporter des améliorations aux dispositifs connus, parmi lesquels il cite le brevet GB 139 833, en configurant un pistolet pulvérisateur de façon à permettre un montage simple et rapide de l’aiguille et à empêcher, de manière fiable, que du produit s’échappe de l’intérieur de la douille de guidage vers l’extérieur. Il ajoute que la dépense de construction nécessaire à cet effet doit rester fiable de manière à obtenir une fabrication et un montage économiques du pistolet pulvérisateur et que le risque de défaillance sur une longue durée de vie doit également être réduit.
Le breveté explique dans la description (p2, lignes 12 à 17), que le but est atteint par le fait que l’aiguille est, dans la région de la douille de guidage, reliée en engagement positif à l’étrier de déclenchement au moyen d’un axe d’articulation qui traverse la douille de guidage, et par le fait qu’un joint d’étanchéité, dans lequel le pointeau est maintenu à coulissement, est inséré dans la douille de guidage réalisée en forme de U en coupe longitudinale, entre la conduite d’alimentation et l’axe d’articulation.
Le brevet comporte 9 revendications, les revendications 2 à 9 étant des revendications dépendantes.
Les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de ce brevet sur lesquelles se fonde la présente action en contrefaçon se lisent ainsi : 1. Pistolet pulvérisateur (1) pour la pulvérisation de milieux liquides moyennent de l’air comprimé, comprenant essentiellement un boîtier (11) muni d’une poignée (14) et d’une buse de pulvérisation (19), et raccordé à une conduite d’air comprimé (2) une douille de guidage (21) entrant avec une extrémité dans la buse de pulvérisation (19), munie d’une conduite d’arrivée (16) pour le milieu à pulvériser et appuyée dans le boîtier (11), et finalement une aiguille (31) qui, pour ouvrir la buse de pulvérisation (19) se laisse actionner contre la force d’un ressort de rappel (33) au moyen d’un étrier de déclenchement (26) accroché de manière pivotante dans le boîtier (11), caractérisé en ce que, au niveau de la douille de guidage (21), l’aiguille (31) est accouplée à Vétrier de déclenchement (26) au moyen d’un boulon articulé (27) qui la traverse et que, dans la douille de guidage (21) sous la forme d’un Une direction longitudinale, il est disposé entre la conduite d’arrivée (16) et le boulon articulé (27) un joint (32) dans lequel!'aiguille (31) est retenue de manière mobile. 2.Pistolet pulvérisateur d’après la revendication 1, caractérisé en ce que, au niveau d’un perçage (35) recevant le bouton articulé (27), l’aiguille (31) est munie d’un épaississement (34) adapté à la paroi intérieure de la douille de guidage (21). 4. Pistolet pulvérisateur d’après une ou plusieurs des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que,
sur un ou sur deux côtés, le joint (32) recevant l’aiguille (31) est muni d’une ou de plusieurs éclisses (38) saillant de manière longitudinale de l’aiguille (31), qui comportent respectivement une fente longitudinale (39) dans lesquelles s’engrènent, ou entre deux éclisses (38) , des saillies (40) formées sur l’aiguille (31). 5. Pistolet pulvérisateur d’après une ou plusieurs des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, pour le montage de l’aiguille (31) en bonne position, il est formé sur celle-ci une ou plusieurs faces de portée (37), de préférence opposées diamétralement. 6. Pistolet pulvérisateur d’après une ou plusieurs des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, les faces déportée (37) sont pratiquées sur l’aiguille (31) à un endroit situé entre la pointe (31') de l’aiguille (31) et le joint (32) la recevant. 7. Pistolet pulvérisateur d’après une ou plusieurs des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que, la douille de guidage (21) est retenue sur la paroi intermédiaire (13) du boîtier (1). 9. Pistolet pulvérisateur d’après une ou plusieurs des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que, l’aiguille (31) consiste d’une seule pièce en matière synthétique.
L’invention objet du brevet est caractérisée par la combinaison entre, au niveau de la douille de guidage, l’accouplement d’une aiguille à l’étrier de déclenchement au moyen d’un boulon articulé (axe d’articulation) traversant ladite aiguille et, dans la douille de guidage en forme de U en coupe longitudinale, un joint situé entre la conduite d’arrivée et l’axe d’articulation dans lequel l’aiguille est maintenue à coulissement.
— Sur l’opposabilité du brevet en France
Selon les dispositions (anciennes) de l’article L 614-7 du Code de la propriété intellectuelle applicables en l’espèce, la traduction du brevet européen ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, applicable à compter de l’entrée en vigueur le 1er mai 2008, de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens « lorsque le texte, dans lequel l’Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre le brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n 'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d’État. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet ».
Les articles R 614-8 et R 614-9 du même code précisent que le délai de remise de la traduction est de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet et que mention de cette remise est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, la délivrance du brevet européen en cause a été publiée au Bulletin européen des brevets le 16 mars 2005. En conséquence, la remise de la traduction en français du texte de ce brevet devait être déposée au plus tard le 16 juin 2005 à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Pour justifier de la remise de traduction dans le délai prescrit, le société WAGNER GMBH fournit aux débats un récépissé de redevances de procédure de l’Institut national de la propriété industrielle dont la date est difficilement lisible et un copie du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle en date du 3 mars 2006 dans lequel est publiée la mention de la remise de la traduction du texte du brevet européen en cause à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Il ressort de ce qui précède et plus particulièrement de la mention au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle que la traduction en français du texte du brevet européen n° 1 371 421 de la société WAGNER GMBH a bien été r emise dans le délai de trois mois prévu par les textes en vigueur.
A cet égard, il ne saurait être déduit, comme le fait la société défenderesse, de la date de ce Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, soit le 3 mars 2006, que la remise de la traduction a été tardive, au motif que la publication de la mention de cette remise est publiée dans le délai d’un mois
En effet, ce délai d’un mois qui est imparti à l’Institut national de la propriété industrielle ne saurait, s’il n’est pas respecté par ce dernier, avoir des conséquences vis-à-vis du titulaire du brevet européen en privant d’effet le titre en France, étant à cet égard remarqué que dans la liste publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle en cause de nombreux brevets européens ont été délivrés comme celui en question au mois de mars 2005.
En outre, il convient également de remarquer que, comme l’y oblige l’article R 614-10 du Code de la propriété intellectuelle, l’Institut national de la propriété industrielle publie également au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle la liste des brevets européens dont la traduction n’a pas été remise dans les délais. Or, le brevet en cause ne figure pas dans cette dernière.
En conséquence, il convient de dire que le brevet européen n° 1 371 421 dont la société WAGNER GMBH est titulaire a bien effet en France.
— Sur la validité du brevet
- Sur l’extension de l’objet et de la protection du brevet par rapport à la demande initiale
Selon les dispositions des articles 123 (2) et (3) de la Convention de Munich sur le brevet européen, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère.
Selon la société défenderesse, le brevet européen en cause contreviendrait à ces dispositions et serait donc nul au motif que les termes « im Querschnitt U-forming » soit « sous la forme d’un U en direction transversale » dans la partie caractérisante de la revendication 1 ainsi que dans les paragraphes 5 et 15 de la description ont été
remplacés par l’examinateur de l’OEB par les termes « im Lângsschnitt U-forming » soit « sous le forme d’un U en direction longitudinale ».
Toutefois, ainsi que le fait pertinemment valoir la société WAGNER, il apparaît que les modifications proposées par l’examinateur de l’OEB l’ont été pour apporter une cohérence entre la description, la revendication principale et les figures 1 et 2 du brevet, dans lesquelles le pistolet pulvérisateur sont présentés en coupe longitudinale. En outre, ainsi que l’indique la société défenderesse, l’expression retenue est plus précise que celle de la demande initiale ce qui n’a pas pour conséquence d’étendre l’objet du brevet ni la protection qu’il confère.
— Sur le défaut d’activité inventive
Selon la société FAR GROUP EUROPE, la revendication principale est formée de trois groupes de caractéristiques sans aucune interaction entre elles à savoir un premier groupe selon lequel, au niveau de la douille de guidage, l’aiguille est accouplée à l’étrier de déclenchement au moyen d’un boulon articulé, un second groupe qui est la douille de guidage en forme de U et un troisième groupe qui est le joint dans lequel l’aiguille est retenue de manière mobile.
Elle invoque plusieurs antériorités à savoir les brevets, modèle d’utilité ou demandes de brevet suivants :
- GB 139833 du 25 mai 1918 (Dl),
- DE 19814532 du 1er avril 1998 (D2),
- DE 19807973 du 25 février 1998 (D3),
- DE 19612524 du 29 mars 1996,
- DE 3124944 du 25 juin 1981 (D6),
- DE 1264304 du 27 novembre 1965 (D11),
- DE 1178380 du 19 septembre 1957 (D13),
- US 1849300 du 8 janvier 1927 (D16),
- US 2511626 du 17 avril 1942 (D19),
- US 5092362 du 3 mars 1992 (D22),
- GB 336173 du 27 décembre 1929 (D23),
- DE 210449 du 22 février 1907 (D26),
- DE 1677513 du 13 mai 1954 (D28),
- US 3385524 du 30 septembre 1966 (D35),
- US 1583220 du 11 novembre 1922 (D37),
- US 1906975 du 25 février 1930 (D39),
- US 2027103 du 17 novembre 1930 (D40).
La société défenderesse soutient alors que la caractéristique constituée, au niveau de la douille de guidage, d’une aiguille accouplée à l’étrier de déclenchement au moyen d’un boulon articulé, se retrouve dans un grand nombre de documents de l’art antérieur (Dl, D2, D5, D19 et D 37), la seconde caractéristique constituée de la douille en forme de U en coupe longitudinale est révélée par l’art antérieur et notamment par les documents D6 et D35 et la troisième caractéristique qui se réfère au joint dans lequel l’aiguille est retenue de manière mobile est connue en soi tel que cela résulte des documents Dl, Dl 1, D16 et D40.
Toutefois, et ainsi que le fait justement valoir la société demanderesse, l’invention en cause se distingue de l’art antérieur par la combinaison, et non la juxtaposition, des caractéristiques suivantes :
- au niveau de la douille de guidage, l’aiguille est accouplée à l’étrier de déclenchement au moyen d’un axe d’articulation qui la traverse, et
- dans la douille de guidage sous la forme d’un U en direction longitudinale il est disposé entre la conduite d’arrivée et l’axe d’articulation, un joint dans lequel l’aiguille est retenue de manière mobile.
Cette combinaison répond au problème technique visant à proposer un pistolet pulvérisateur permettant un montage simple et rapide de l’aiguille et d’empêcher de manière fiable que du produit s’échappe de l’intérieur de la douille de guidage vers l’extérieur, tout en impliquant un faible surcoût de construction et une fiabilité sur une longue durée.
Parmi les multiples antériorités citées, la défenderesse retient surtout : le document Dl à savoir le brevet GB 139833 qui représente selon elle l’art antérieur le plus proche en ce qu’il divulgue l’ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1, le document D3 à savoir le brevet DE 19807973 considéré comme le plus pertinent dans le cadre de 1 ' examen du brevet allemand dont la priorité est revendiquée par le brevet européen en cause et les documents D2, D5, D6, DU, D16, D19, D35, D 37 et D 40 qui concernent tous des pistolets pulvérisateurs et auxquelles l’homme du métier se référera utilement pour tenter de trouver une solution au problème posé.
Le brevet britannique (document Dl) divulgue des dispositifs de pulvérisation de peinture, vernis et autres fluides actionnés par de l’air comprimé du type dans lequel un levier de détente actionné avec un doigt est disposé lors de l’utilisation de manière à ouvrir en premier le robinet d’air et en second le robinet permettant la libération de peinture ou autre fluide à partir d’un réceptacle fermé fixé par pivotement au dispositif de pulvérisation. L’invention comprend un robinet à tournant conique fixé par une articulation sphérique à une tige connectée par un axe transversal au levier de détente et pouvant coulisser dans le corps du dispositif de pulvérisation, le robinet étant adapté pour se refermer sur un portage correspondant prévu dans le corps du dispositif de pulvérisation.
En revanche, cette invention ne divulgue nullement les caractéristiques essentielles de la revendication principale qu’elles soient prises isolément ou en combinaison. En effet, l’accouplement d’une aiguille à l’étrier de déclenchement au moyen d’un boulon articulé n’est nullement révélé par ce document car il apparaît que, dans cette antériorité, l’accouplement du levier et du tube se fait en dehors du passage creux ouvert vers l’arrière pour jonction avec l’appendice et formant la douille de guidage, l’axe transversal ne traversant que le boîtier. De même, ce document ne divulgue nullement un joint dans lequel l’aiguille est retenue de manière mobile et placé entre la conduite d’arrivée et le boulon articulé, la doublure hermétique indiquée dans le document de l’art antérieur et assimilée à un joint par la défenderesse est positionnée en dehors du passage creux et ne retient pas, à coulissement, la tige creuse. Enfin, et ainsi que le reconnaît la société défenderesse, la forme de U en direction longitudinale de la douille de guidage n’est pas revendiquée par ce document qui divulgue un passage creux ouvert vers l’arrière.
Le document D3 concerne un dispositif de projection pour vaporiser les liquides. Ce dispositif comprend un boîtier et une tête de vaporisation dans laquelle une buse à jet plat est montée et qui, pour influencer le jet du liquide, est munie d’orifices de sortie ou de type buse, disposés par paire les uns en face des autres, auxquels de l’air comprimé peut être amené à travers des vannes d’arrêt et des canaux de déflection d’air séparés, incorporés dans le boîtier, les deux vannes d’arrêt sont insérées ensembles et axialement immédiatement l’une après l’autre dans l’un des canaux de déflection d’air et formées respectivement par une vanne rotative pouvant être actionnée au moyen de pièces de poignées au moyen desquelles les canaux d’amenée d’air peuvent être raccordés sélectivement en étant séparés l’un de l’autre à une conduite d’amenée d’air incorporée dans le boîtier.
Si ce document peut être considéré comme divulguant les caractéristiques comprises dans le préambule de la revendication, cette antériorité ne divulgue pas plus que la précédente les caractéristiques essentielles de la revendication principale énoncées ci-dessus, qu’elles soient prises isolément ou en combinaison. Ainsi que le reconnaît la défenderesse, cette antériorité ne divulgue pas l’accouplement de l’aiguille à l’étrier de déclenchement au moyen d’un boulon articulé, ni la forme de U en direction longitudinale de la douille de guidage. Enfin, il ne ressort nullement de la figure 1 de ce brevet antérieur, ainsi que tente de l’affirmer la défenderesse sans réellement le démontrer, qu’un joint est positionné de façon stationnaire dans l’extrémité gauche de la douille entre la conduite d’arrivée et la connexion entre l’aiguille et l’étrier de déclenchement.
S’agissant des autres documents de l’art antérieur précédemment cités tels les documents D2, D5, D6, D11, D16, D19, D35, D 37 et D 40 ceux-ci apparaissent révéler à l’homme du métier des éléments tels que la douille de guidage en forme de U (D6 et D35) ou l’accouplement de l’aiguille à l’étrier de déclenchement au moyen d’un boulon articulé qui la traverse (D2) étant toutefois remarqué que dans cette antériorité cet accouplement se fait derrière la douille de guidage et non au niveau de celle-ci.
Toutefois, aucun élément n’est apporté par la société défenderesse aux fins de démontrer que l’homme du métier, praticien normalement qualifié possédant des connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée, confronté au problème technique objectif précité est incité par l’art antérieur à modifier l’état de la technique le plus proche pour parvenir à l’invention dont la validité est remise en cause.
En effet, il convient de dire avec la société WAGNER GMBH, qu’il n’apparaît d’aucune des antériorités citées que celles-ci enseignent la combinaison, et non la juxtaposition, des caractéristiques essentielles précédemment citées ni qu’elles guident l’homme du métier vers elles.
En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 n’est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2, 3, 4, 7, 8 et 9 dont la nullité est également sollicitée par la défenderesse sont dans la dépendance de la première.
Les revendications précitées du brevet européen n° EP 1 371 421 sont en conséquence valables. La demande de nullité de la partie française du brevet européen n° EP 1 371 421 sera en conséquence rejetée.
— Sur la contrefaçon
La société FAR GROUP EUROPE invoque l’absence de preuve de la contrefaçon alléguée, le procès-verbal de saisie contrefaçon ne démontrant pas selon elle que l’appareil en cause reproduit les caractéristiques essentielles de l’invention objet du brevet et le procès-verbal de constat de Maître N du 16 février 2009 ainsi que le rapport du Cabinet REGIMBEAU en date du 6 mars 2009 devant être écartés des débats.
II résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 12 juin 2008 dressé par Maître L de la SCP BOUGET-LAUNAY- SERREAU-KUBAS , huissiers de justice à Tours, que les stations de peinture référencées FGE FARTOOLS PRO SG 600 saisies sont composées d’un pistolet bicolore noir et jaune comprenant :
- un réservoir en PVC blanc translucide gradué jusqu’à 600 cm3,
- une poignée de couleur noire,
- à l’avant du pistolet en partie supérieure, un premier élément de couleur jaune qui se dévisse et permettant le maintien de la base de pulvérisation en deux éléments de couleur noire,
- une aiguille blanche qui se rétracte lorsqu’il est appuyé sur l’étrier de déclenchement de couleur jaune qui se laisse actionner contre la force d’un ressort de rappel ;
- l’aiguille de couleur blanche se situe dans une douille de guidage située au centre de la conduite d’air comprimé et comporte un joint d’étanchéité de couleur blanche;
- à l’arrière du pistolet se trouve l’orifice de réception de l’embout du tuyau d’air de couleur jaune
II résulte également de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier a procédé à la saisie réelle de deux exemplaires des stations de peinture FGE FARTOOLS PRO SG 600 en mentionnant « les scellés ont été apposés par nos soins sur le compresseur, sur le pistolet au moyen de plomb portant la mention »BLS TOURS« et une étiquette mentionnant : »PV de saisie contrefaçon du 12/06/2008 aff. WAGNER /FAR GROUP suivi de la signature de l’autorité de police, de la partie saisie". La validité des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas remise en cause par la société FAR GROUP EUROPE, la demande de la société WAGNER GMBH tendant à valider la saisie-contrefaçon est sans objet.
Selon procès-verbal de constat en date du 19 février 2009 dressé à la requête du Cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBEAU par Maître N, huissier de justice à Paris, un colis a été adressé en Chronopost à Messieurs L et G de ce Cabinet de Conseils par la SCP BLSK sise à Tours,\contient un pistolet de peinture SG 600 de la société FAR GROUP EUROPE qui comporte sur la partie pulvérisation un scellé apposé par la SCP BOUGET-LAUNAY-SERREAU-KUBAS du 12.08.08, affaire WAGNER c/FAR GROUP dont la photographie est jointe au procès-verbal et Monsieur Fabien G a procédé au démontage du pulvérisateur qui se compose d’un
bidon translucide sur lequel sont indiquées des graduations, un logo avec une interdiction de pulvériser vers le haut, un anneau de couleur jaune, une buse de pulvérisation avec capuchon muni d’évents, un pointeau blanc avec ressort de compression à boudins.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments à savoir la provenance du colis de la SCP d’huissiers BLSK, la description et les photographies de l’emballage comportant les mêmes références ainsi que celles du pistolet à peinture, la présence du scellé, que le pistolet à peinture analysé par le Cabinet REGIMBEAU est bien celui objet de la saisie-contrefaçon en date du 12 juin 2008, l’erreur de date dans le procès-verbal étant une simple erreur de plume. A cet égard, il convient de remarquer que la société FAR GROUP indique dans ses écritures avoir dès juillet 2008 modifié certaines caractéristiques de son pistolet SG 600 (buse en laiton au lieu de buse en plastique) ce qui démontre bien que le pistolet saisi puis analysé est le même car comportant une buse en plastique.
En outre, la preuve en matière de contrefaçon de brevet peut être apportée par tous moyens tel qu’un rapport technique établi par un Conseil en propriété industrielle. Le rapport du Cabinet REGIMBEAU en date du 6 mars 2009 n’a valeur que de simple renseignement et n’est donc pas soumis aux formalités imposées à peine de nullité aux actes d’huissier. Il ne saurait donc être considéré, ainsi que le soutient la société défenderesse, comme n’ayant aucune valeur probante aux motifs qu’il n’a pas été établi dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, en présence d’un huissier et de la société FAR GROUP EUROPE.
De même, la société FAR GROUP EUROPE ne saurait arguer du défaut du respect du principe du contradictoire car, si elle n’a pas été présente lors de l’examen technique auquel a procédé le Cabinet REGIMBEAU, elle a eu connaissance de ce rapport en temps utile et a pu en débattre contradictoirement.
Il apparaît de la station de peinture FGE FARTOOLS PRO SG 600 fournie aux débats et analysée par la Cabinet REGIMBEAU que le pistolet pulvérisateur moyennant de l’air comprimé dont elle est munie présente les caractéristiques relevées par l’huissier saisissant citées ci-avant et qui correspondent aux caractéristiques figurant dans le préambule de la revendication principale
En outre, il ressort que la douille de guidage à l’intérieur de ce pistolet pulvérisateur est, après découpe du boîtier sur un plan diamétral, en forme de U et que, dans la douille, débouche le conduit d’arrivée du liquide susceptible d’être contenu dans le boîtier réservoir translucide et présentant un trou oblong qui reçoit l’axe d’articulation métallique. L’aiguille en plastique présente un série de quatre saillies uniformément réparties et au devant desquelles est reçu un joint à lèvre à partir duquel s’étendent de manière longitudinale deux pattes présentant chacune une ouverture adaptée à recevoir une des saillies de l’aiguille. Plus au delà, l’aiguille présente un épaississement dans lequel est réalisé selon un diamètre un perçage destiné à recevoir l’axe d’articulation métallique à l’aide duquel l’étrier de déclenchement permet de mettre en oeuvre l’aiguille qui, sous l’effet de l’action de cet étrier, coulisse vers l’arrière à l’encontre du ressort. En outre, l’aiguille coulisse dans le joint à lèvre qui se situe alors entre le conduit d’arrivée du liquide contenu dans le bidon et l’axe d’articulation métallique.
Il ressort de ce qui précède que les caractéristiques essentielles de la revendication 1 qui consistent en la combinaison des caractéristiques suivantes : au niveau de la douille de guidage, l’aiguille est accouplée à l’étrier de déclenchement au moyen d’un axe d’articulation qui la traverse, et dans la douille de guidage sous la forme d’un U en direction longitudinale il est disposé entre la conduite d’arrivée et l’axe d’articulation, un joint dans lequel l’aiguille est retenue de manière mobile, sont reproduites par l’appareil FGE FARTOOLS PRO SG 600.
Cet appareil reprend donc les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen EP 1 371 421 dont la société WAGNER GMBH est titulaire.
De même, il ressort des éléments versés aux débats que les caractéristiques des revendications dépendantes 2, 4, 5, 6, 7 et 9 à savoir que :
- au niveau d’un perçage recevant l’axe d’articulation, l’aiguille est munie d’un épaississement adapté à la paroi intérieure de la douille de guidage,
- sur un ou sur deux côtés, le joint recevant l’aiguille est muni d’une ou de plusieurs pattes éclisses saillant en direction longitudinale, dans lesquelles s’engrènent des saillies formées sur l’aiguille ;
- pour le montage de l’aiguille en bonne position, il est formé sur celle- ci une ou plusieurs faces de portée méplats, de préférence opposées diamétralement.;
- les faces de portée sont pratiquées sur l’aiguille à un endroit situé entre la pointe de l’aiguille et le joint la recevant.;
- la douille de guidage est retenue sur la paroi intermédiaire du boîtier ;
- l’aiguille consiste d’une seule pièce en matière synthétique, sont également reprises dans l’appareil FGE FARTOOLS PRO SG 600 en cause.
Il ressort de ce qui précède que l’appareil FGE FARTOOLS PRO SG 600 constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la partie française du brevet européen EP 1 371 421 dont la société WAGNER GMBH est titulaire.
— Sur la concurrence déloyale
Selon la demanderesse, la société FAR GROUP EUROPE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon constitués notamment par le risque de confusion, le détournement de clientèle et l’atteinte à l’image du produit WAGNER.
A l’appui de ses demandes la société WAGNER GMBH fournit aux débats deux pages de sites Internet, la première du site www.leroymerlin.fr l’autre du site www.castorama.fr présentant à la vente les pistolets de peinture basse pression W660 à un prix de 129 €.
La première page concernant le site www.leroymeiiin.fr comporte en haut un bandeau dans lequel il est inscrit www.leroymerlin.fr -Outillage – Microsoft Internet Explorer fourni par F IE6V.1 04/09/02. La seconde page Internet fournie et qui concerne le site www.castorama.fr comporte en bas de page les mentions suivantes http://www.castorama.fr/store/html/recerche/page-liste-recherche.isp? requestid=14… 14/01/2009.
Outre qu’il ne peut être déduit de façon certaine de ces deux pages Internet que la société WAGNER GMBH commercialisait en France au 12 juin 2008, date de la saisie-contrefaçon, les pistolets à peinture W660 sur lesquels elle fonde ses demandes au titre de la concurrence déloyale, le pistolet à peinture en cause est peu identifiable sur ces pages Internet et ne permet pas au Tribunal de le comparer utilement avec le pistolet à peinture de la société FAR GROUP EUROPE. Ainsi, la société WAGNER GMBH n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque.
Aucun fait distinct de la contrefaçon de brevet n’étant démontré par la société WAGNER GMBH, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur les mesures réparatrices
II sera fait droit aux mesures d’interdiction et de confiscation sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
La société WAGNER GMBH sollicite à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 615-7, deuxième alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, une somme forfaitaire de 250.000 € en réparation de son préjudice matériel. Elle sollicite en outre sur le fondement du premier alinéa du même article la somme de 150.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 12 juin 2008, il ressort que la société FAR GROUP EUROPE avait en stock au jour de la saisie 1234 produits contrefaisants et avait, entre octobre 2007 et juin 2008, commercialisé en France 2865 appareils. Il apparaît également de ce procès-verbal qu’une station a été facturée à l’huissier 58,60 € TTC.
Selon les dispositions de l’article L 615-7, alinéa deux, du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Toutefois, la société demanderesse n’apporte aucun élément permettant au Tribunal d’évaluer cette somme forfaitaire et notamment de déterminer quel est le montant des redevances ou droits qu’elle aurait perçus dans le domaine technique en cause, si elle avait concédé une licence d’exploitation.
En conséquence, en l’absence d’élément fourni par la demanderesse justifiant son préjudice matériel en France, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient donc au vu des éléments dont dispose le Tribunal de condamner la société FAR GROUP EUROPE à payer à la société WAGNER GMBH la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi du fait de l’atteinte portée à la partie française de son brevet européen et à la dévalorisation de son invention et ce, sans qu’il soit besoin de faire droit à la
demande de droit à l’information ou à la demande d’expertise de la société WAGNER.
Cette indemnisation apparaît suffisante au vu de l’espèce et il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée à titre de mesure d’indemnisation complémentaire.
— Sur la demande reconventionnelle de la société FAR GROUP EUROPE
Selon la société FAR GROUP EUROPE, la présente procédure n’a d’autre but que de tenter de la déstabiliser et est parfaitement abusive, la société WAGNER n’ayant pas attendu l’issue de celle-ci pour faire pression sur un de ses distributeurs afin de le dissuader d’organiser une opération promotionnelle mettant en valeur la station de peinture SG 600.
Toutefois, le courrier en date du 17 décembre 2008 adressé à la société Mr B évoquant le conflit en cours émane d’une société MIDIREP dont il n’est pas démontré qu’elle ait un lien quelconque avec la société WAGNER GMBH.
En outre, la société FAR GROUP EUROPE doit être déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive, les demandes de la société WAGNER GMBH au titre de la contrefaçon de brevet ayant prospéré.
En conséquence, la société FAR GROUP EUROPE sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
II y a lieu de condamner la société FAR GROUP EUROPE, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société WAGNER GMBH, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 € outre les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 12juin2008 par Maître L, huissier de justice à Tours.
L’exécution provisoire, compatible avec les faits de l’espèce, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le brevet européen numéro 1 371 421 dont la société WAGNER GMBH est titulaire a effet en France ;
Déboute la société FAR GROUP EUROPE de sa demande de nullité de la partie française du brevet européen numéro 1 371 421 dont la société WAGNER GMBH est titulaire ;
Dit qu’en important et en commercialisant en France, les modèles de pistolet à peinture FGE FARTOOLS PRO SG 600, la société FAR GROUP EUROPE a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la partie française du brevet européen EP 1 371 421 au préjudice de la société WAGNER GMBH ;
Fait interdiction à la société FAR GROUP EUROPE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne la confiscation aux fins de destruction aux frais de la société FAR GROUP EUROPE des produits contrefaisants encore en stock ;
Condamne la société FAR GROUP EUROPE à payer à la société WAGNER GMBH la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Déboute la société WAGNER GMBH de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Déboute la société WAGNER GMBH de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute la société WAGNER GMBH de sa demande de publication du jugement ;
Déboute la société FAR GROUP EUROPE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société FAR GROUP EUROPE à payer à la société WAGNER GMBH la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 12 juin 2008 par Maître LAUNA Y, huissier de justice à Tours.
Condamne la société FAR GROUP EUROPE à payer les entiers dépens.
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