Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2023, n° 2301137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 27 février 2023, M. C B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la présidente de la région Occitanie en date du 29 décembre 2022 portant maintien de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 décembre 2022 au 21 avril 2023 et refus d’attribution d’un congé de longue maladie suite au développement d’une pathologie dépressive après la contraction d’un covid long ;
2°) d’enjoindre à la région Occitanie de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 26 juillet 2022, avec rétablissement de son traitement intégral avec primes dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, alors qu’il devrait être placé en congé de longue maladie, a pour effet de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle puisqu’il ne perçoit qu’un demi-traitement, qu’il est marié avec deux enfants à sa charge, qu’il doit faire face à ses charges mensuelles et que son épouse perçoit un salaire de 1 412,95 euros par mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
. n’est pas signé ;
. n’est pas suffisamment motivé en fait ;
. est entaché d’un vice de procédure et d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été informé de la réunion du conseil médical en formation restreinte le 14 décembre 2022, en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n’a donc pas pu faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
. est entaché d’erreur de fait dès lors que le conseil médical n’a pas pris en considération sa situation personnelle et ses problèmes de santé liés au covid long qu’il a contracté ;
. est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le conseil médical n’a pas tenu compte des certificats médicaux établis par trois médecins faisant état de la gravité de sa situation ; la rectification du procès-verbal du conseil médical qu’il a reçue le 11 janvier 2023 témoigne de l’absence d’examen sérieux des dossiers, de prise en compte de ses demandes et de l’indentification de sa pathologie par le conseil médical ;
. est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que, compte tenu de la pathologie dépressive dont il souffre, il devait être placé en congé de longue maladie et non en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la région Occitanie, représentée par Me De Faÿ, conclut au rejet et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne justifie pas, au regard des seules pièces qu’il produit, d’une situation financière qui permettrait de caractériser une urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué qui, en outre, n’implique aucun reversement de sa part ;
— le présent recours doit être regardé comme étant dirigé à la fois contre l’arrêté du 29 décembre 2022 et contre l’arrêté du 2 mars 2023 portant retrait de cette décision, transmis à l’agent le 7 mars 2023 par mail avec accusé de lecture ;
— il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité de l’auteur de l’arrêté du 29 décembre 2022 alors même qu’il n’est pas signé, dès lors que le courrier qui l’a notifié à M. B comporte la signature de M. A D, qui a signé l’arrêté du 6 mars 2023 et a reçu délégation pour signer tout acte relatif aux absences pour raisons de santé ;
— une décision plaçant un agent en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé ne refuse pas un avantage et n’a donc, en tout état de cause, pas à être motivée ;
— M. B a été régulièrement informé de la date des trois séances du comité médical et a été invité à prendre connaissance de son dossier, à présenter des observations écrites, à fournir des pièces complémentaires et à faire entendre un médecin de son choix ;
— les moyens de légalité interne soulevés par M. B sont inopérants dès lors qu’ils sont relatifs au refus de le placer en congé de longue maladie alors que la décision attaquée est une décision de placement en disponibilité d’office ; en tout état de cause, ils sont infondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301136, tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Delepine représentant M B et de Me Belal Cordobar représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête M. B, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement auprès de la région Occitanie, affecté en qualité d’agent d’entretien au lycée Jean Lurcat à Perpignan, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la présidente de la région Occitanie l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 décembre 2022 au 21 avril 2023 en refusant de lui octroyer un congé de longue maladie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, qui au surplus ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par les seules pièces produites au dossier, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2023.
La juge des référés
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2023.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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