Annulation 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 21 oct. 2022, n° 1902733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1902733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, Mme A B, représentée par Me Ospital, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de lui communiquer le certificat de travail et le solde de tout compte éditables au 30 septembre 2018 ainsi qu’une attestation de l’UNEDIC conforme et complète ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros a` verser à son conseil.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu aucun certificat de travail ni solde de tout compte alors qu’un bulletin de salaire d’octobre 2018 lui a été remis mentionnant un trop-perçu de 664,63 euros ;
— elle a adressé une mise en demeure à l’AP-HM le 23 octobre 2018 réceptionnée le 25 octobre suivant ;
— l’attestation destinée à Pôle Emploi comporte des erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 7 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la demande de remise du certificat de travail, dès lors que l’administration a délivré ce certificat par courrier du 14 janvier 2020.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Sagui, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a conclu avec l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), le 26 septembre 2016, un contrat à durée déterminée qui a été plusieurs fois renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2018 par avenant du 12 septembre 2017. En raison de son état de santé, elle a souhaité ne pas renouveler son contrat à durée déterminée qui la liait à l’AP-HM, laquelle a pris acte de cette situation par un courrier du 1er octobre 2018. Mme B a demandé, par courrier du 23 octobre 2018, à son employeur de lui délivrer un certificat de travail, une attestation UNEDIC, conforme et complète, et le solde de tout compte permettant notamment de justifier d’un trop-perçu qui figure sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 pour un montant de 664,63 euros. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’AP-HM a refusé de lui communiquer le certificat de travail et le solde de tout compte éditables au 30 septembre 2018 ainsi qu’une attestation de l’UNEDIC conforme et complète, et d’enjoindre à l’AP-HM de lui délivrer ces documents, ainsi que de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi que l’AP-HM le fait valoir et qu’il ressort des pièces du dossier, cet établissement a adressé à Mme B, en cours d’instance et à l’adresse indiquée tant dans ses contrats de travail et ses bulletins de paie que dans son mémoire introductif d’instance, le certificat de travail en date du 14 janvier 2020 qui lui était destiné, lequel a cependant été retourné à son expéditeur en raison d’un défaut d’adressage, faute pour la requérante d’avoir informé l’administration d’un éventuel changement d’adresse. En tout état de cause, ce document a été joint par l’AP-HM à son mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la demande de remise du certificat de travail.
Sur les conclusions relatives à l’attestation destinée à Pôle Emploi :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’AP-HM a fait parvenir le 9 octobre 2018, soit neuf jours après le terme du contrat de Mme B, l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi qu’elle était tenue de lui délivrer dès l’expiration de son contrat en vertu de l’article R. 1234-9 du code du travail qui dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ».
4. Mme B soutient que le motif porté sur l’attestation, selon lequel l’absence de renouvellement de son contrat l’a été à son initiative, est entaché d’un défaut de motivation et erroné, compte tenu de son état de santé qui imposait qu’elle refuse la proposition de renouvellement. Il ressort toutefois des termes de l’attestation qu’en portant la mention « non renouvellement du CDD à l’initiative de l’intéressée » au point 6 de ce document relatif au motif de la rupture du contrat de travail, l’AP-HM a suffisamment indiqué les raisons de l’absence de reconduction de ce contrat, sans être tenue d’apporter d’autres précisions relatives à l’état de santé de l’agent. Au demeurant, Mme B ne conteste pas être à l’origine du non-renouvellement de son contrat, quand bien même sa décision serait motivée par son état de santé. Si elle fait encore valoir que le dernier mois porté sur le document au titre des salaires des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé est juillet 2018 et non septembre 2018, elle ne conteste pas que le dernier jour travaillé avant son congé de maladie est, comme l’attestation l’indique, le 27 août 2018, ou, selon les écritures de l’AP-HM, le 26 août, soit en tout état de cause avant la fin du mois d’août 2018, de sorte que le dernier mois travaillé est effectivement le mois de juillet 2018. Enfin, si le solde de tout compte mentionné dans l’attestation indique une somme brute de 1 579,68 euros qui ne serait pas conforme selon Mme B au montant de 405,12 euros reporté sur le bulletin de salaire de septembre 2018, la requérante n’apporte au soutien de son allégation aucune précision permettant d’apprécier l’erreur que l’AP-HM aurait commise au titre de l’évaluation du solde des sommes qui lui seraient dues. Il en va de même concernant la contestation du solde négatif de 664,63 euros porté sur le bulletin de paie d’octobre 2018, alors que l’AP-HM fait valoir sans être contredite et ainsi d’ailleurs qu’il ressort de ce bulletin, que ce solde est justifié par la régularisation du congé de maladie de Mme B pendant cinq jours sans traitement au mois d’août 2018 et la prolongation de ce congé entre le 16 et le 29 septembre 2018, après clôture de la paie de ce même mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions relatives à la délivrance d’un solde de tout compte :
5. Aux termes de l’article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " A l’expiration du contrat, l’autorité signataire du contrat délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l’agent et celle de sa sortie ; / 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ". Il s’ensuit qu’à l’exception de l’attestation destinée à Pôle Emploi évoquée aux deux points précédents, le seul document que l’administration doit délivrer à l’agent dont le contrat prend fin à son échéance est le certificat de travail contenant les mentions énumérées par les dispositions précitées, dès lors que les dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail relatives au solde de tout compte ne s’appliquent qu’aux ruptures du contrat de travail. Par suite, l’AP-HM n’était pas tenue de délivrer à Mme B le solde de tout compte qu’elle sollicite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de l’AP-HM intervenue à la suite de sa demande formée le 23 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En l’absence d’illégalité fautive imputable à l’AP-HM, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense, les conclusions de Mme B tendant au versement d’une somme d’argent en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi en raison du refus opposé à ses demandes ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son conseil. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions, alors au surplus que l’AP-HM n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés pour sa défense dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction relatives à la remise d’un certificat de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thierry Ospital et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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