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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2431758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431758 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation pour un rendez-vous le 6 janvier 2025 afin que lui soit remis sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431758/9
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