Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2409464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par arrêté du 29 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
En premier lieu, la décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 235-5, indique que M. B… a fait l’objet le 26 mai 2024 à 18h08 sur la commune de Coutevroult d’une rétention de son permis de conduire, qu’il a été établi comme circulant sous l’emprise de stupéfiants à la suite de ce contrôle et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 224-2 du code de la route, sans apporter aucune précision ni aucun élément au soutien de ce moyen. Dans ces conditions, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, que la requête de M. B… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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