Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2410393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requérante a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2410394.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissant béninoise, a sollicité le 8 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès des services préfectoraux et le préfet de l’Isère lui a délivré à ce titre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 24 décembre 2024. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui délivrer le titre de séjour étudiant.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La préfète de l’Isère fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête en défense dès lors qu’elle a pris, le 10 janvier 2025, à l’encontre de Mme A un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cependant cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet la présente instance et il y a lieu de considérer que les conclusions présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 janvier 2025.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410393
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Police administrative ·
- Atteinte ·
- Afrique ·
- Poule ·
- Juge des référés ·
- Proportionnalité ·
- Urgence
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Langue maternelle ·
- État ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annonce ·
- Insuffisance de motivation ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Piéton ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Allocation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Pierre ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Certificat de travail ·
- Solde ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Décision implicite ·
- Assistance ·
- Emploi ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.