Rejet 14 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2023, n° 2302551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée, le 16 mars 2023, la SA Sogima, représentée par Me Marec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Diamond Beach SARL et à son représentant légal, de libérer le local situé au 142 avenue Pierre Mendès France 13008 Marseille qu’il occupe et d’évacuer les équipements qui y sont installés, dans un délai de 10 jours, à compter de la notification de l’ordonnance ou, si elle est plus précoce, à compter de la date à laquelle la SA Sogima aura fait signifier l’ordonnance à intervenir par voie d’huissier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser la SA Sogima à faire procéder d’office à l’expulsion de la société Diamond Beach SARL et de son représentant légal et de tous les occupants de leur chef, y compris le mobilier, avec le concours, si nécessaire, de la force publique ;
3°) de condamner la société Diamond Beach SARL à lui verser les sommes de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un traité de sous-concession en date du 11 juin 1990, la ville de Marseille a confié à la SA Sogima l’opération « Rondpoint de Bonneveine » et qu’aux termes de ce traité de sous-concession, la SA Sogima s’engageait à réaliser sur ce site divers constructions et aménagements, et à pourvoir à leur exploitation par la délivrance d’autorisations d’occupation temporaire tant sur les constructions édifiées que sur les surfaces non bâties, jusqu’au 31 décembre 2021 puis prolongé jusqu’en décembre 2022 puis à nouveau pour 4 mois supplémentaires à compter du 1er janvier 2023 ;
— par contrat d’amodiation en date du 19 mars 2013 la SA Sogima a autorisé la société BBNY à exploiter une restaurant brasserie située 142 avenue Pierre Mendès France à Marseille (13008), lot n°22 situé sur le domaine public maritime, dont elle est sous-concessionnaire, jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— par contrat de cession de fonds de commerce en date du 7 aout 2019, la société Diamond Beach SARL acquière le fonds de commerce de la société BBNY et continue l’occupation du domaine public maritime sur le fondement du contrat d’amodiation du 19 mars 2013 ;
— en mars 2020, la société Diamond Beach SARL cesse de payer les redevances mensuelles jusqu’à ce jour et est débitrice envers la société Sogima d’une somme totale de 180 742, 42 euros ;
— la société Diamond Beach SARL ce maintien sans droit ni titre au sein du local 142 avenue Pierre Mendès France à Marseille (13008), lot n°22 alors que le contrat d’amodiation a expiré le 31 décembre 2021 ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société Diamond Beach SARL est occupant sans droit ni titre du domaine public maritime suite à la fin de la convention du 19 mars 2013, depuis le 31 décembre 2021 ;
— il y a urgence et utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que la Ville de Marseille a remis en concurrence le contrat de sous-concession par avis du 10 février 2023 concernant l’occupation du domaine public pour la maintenance et la mise en valeur de l’Escale Borély.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la société Diamond Beach, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Sogima la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de la qualité à agir de la société Sogima ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la société Diamond Beach SARL n’occupe en effet qu’une partie congrue du périmètre sous-concédé à la société Sogima, la date de début d’exécution du futur contrat de concession est indéterminé et une phase d’offres de plusieurs mois est susceptible de s’ouvrir alors en outre qu’aucun élément ne permet de savoir si des candidatures ont été déposées et l’appel, en outre dans le cahier des charges, il est mentionné qu’elle est amodiataire du lot n° 22 ;
— les conditions d’utilité et d’absence de contestation sérieuse ne sont pas réunies : il n’y avait pas lieu de conclure un nouveau contrat d’amodiation lors du changement de société amodiataire et il n’y avait pas lieu de changer d’autres clauses de ce contrat ; -- le non-paiement de redevances à compter de mars 2020 ne peut conduire à la résiliation du contrat d’amodiation au regard des dispositifs mis en œuvre pendant la Covid, ni d’ailleurs par la suite, compte tenu des dispositions prévues pendant la pandémie ; en outre, il appartenait à la SA Sogima de prélever les redevances directement sur le compte bancaire de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2023 à 14h30mn, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Marec, représentant la société Sogima qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— Me Schwing, représentant la société Diamond Beach SARL qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’Etat a concédé à la commune de Marseille l’exploitation du domaine public maritime, dont fait partie l’Escale Borelly, par une concession en date du 17 avril 1984 modifiée par avenants, dont le dernier a prolongé cette concession jusqu’en avril 2023. Par un traité de sous-concession en date du 11 juin 1990, la commune de Marseille a confié à la SA Sogima l’exploitation de plage concernant la plage artificielle du Prado de l’embouchure de l’Huveaune à la Pointe de la Vieille-Chappelle à des fins commerciales et de services d’aménagements des terre-pleins. Aux termes de ce traité de sous-concession, la SA Sogima s’engageait à réaliser sur ce site divers constructions et aménagements et à pourvoir à leur exploitation par la délivrance d’autorisations d’occupation temporaire tant sur les constructions édifiées que sur les surfaces non bâties, jusqu’au 31 décembre 2021, durée prolongée jusqu’au 30 avril 2023. Par un contrat d’amodiation en date du 19 mars 2013, la SA Sogima a autorisé la société BBNY à exploiter une restaurant brasserie située 142 avenue Pierre Mendès France à Marseille (13008), lot n°22 situé sur le domaine public, jusqu’au 31 décembre 2021. Par un contrat de cession de fonds de commerce en date du 7 aout 2019, la société Diamond Beach SARL a acquis le fonds de commerce de la société BBNY. Le contrat d’amodiation entre la SA Sogima et la BBNY, aux droits desquels vient la société Diamond Beach SARL, par contrat d’acquisition de son fonds de commerce, a pris fin le 31 décembre 2021. La société Sogima a mis en demeure, le 27 décembre 2022, la société Diamond Beach de quitter les lieux, sans succès. La société Sogima demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Diamond Beach SARL et à son représentant légal, de libérer le local situé au 142 avenue Pierre Mendès France 13008 Marseille qu’il occupe et d’évacuer les équipements.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il est constant que le lot n° 22 occupé par la société BBNY suivant un contrat d’amodiation du 13 mars 2013, puis à compter du 7 août 2019, par la société Diamond Beach SARL, par acquisition du fonds de commerce de cette société, appartient au domaine public maritime sous-concédé à la société Sogima. Le traité de sous-concession qui prévoit, notamment, la délivrance par le sous-concessionnaire des autorisations d’occupation temporaire de longue durée du domaine public ainsi sous-concédé, donne dès lors compétence à la société Sogima pour demander l’expulsion des occupants sans titre de ce domaine public. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de la société Sogima pour engager la présente action manque en fait, et la fin de non-recevoir opposée par la société Diamond Beach SARL doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, le contrat d’amodiation entre la SA Sogima et la BBNY, aux droits desquels vient la société Diamond Beach SARL a pris fin le 31 décembre 2021. Par suite, il est constant que la société Diamond Beach SARL occupe, depuis cette date, sans droit ni titre, le local situé 142 avenue Pierre Mendès France à Marseille (13008), lot n°22. Si la société Diamond Beach SARL soutient que c’est à tort que la société Sogima aurait refusé le renouvellement de ce contrat, elle ne justifie d’aucune décision en ce sens, ni à fortiori de ses motifs, la société Sogima faisant, pour sa part, état du refus de la société Diamond Beach de signer un nouveau contrat d’amodiation à son nom. Au surplus, la société Diamond Beach SARL ne s’acquitte plus de ses redevances depuis le mois de mars 2020, sans qu’elle ne justifie que les différentes mesures gouvernementales prises pendant la durée de la crise sanitaire liée au virus du Covid 19 l’aurait dispensée de s’acquitter de toutes ou parties desdites redevances. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la fin du contrat de sous-concessions conclut avec la société Sogima le 30 avril 2023 et de la procédure de mise en concurrence lancée par la commune de Marseille, par un avis du 10 février 2023, paru au BOAMP sous le numéro 23-19980, pour l’occupation du domaine public par concession de service pour la gestion, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et la mise en valeur de l’Escale Borély, avec une date limite de dépôt des candidatures au 15 mars 2023, il est nécessaire que les biens de retour de cette concession soient libres de toute occupation irrégulière. Les circonstances que la société Diamond Beach SARL n’occuperait qu’une surface limitée au sein de cette sous-concession et que son nom figure sur le listing des amodiataires d’un état patrimonial des lieux de l’Escale Borelly du 22 avril 2023 sont sans incidence aucune sur la nécessité de libérer les lieux de toute occupation irrégulière. Par suite, et alors que le contrat de sous-concession de la société Sogima prend fin au 30 avril 2023, la mesure sollicitée par cette société présente un caractère d’utilité et d’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Diamond Beach SARL, du local situé 142 avenue Pierre Mendès France à Marseille (13008), lot n° 22, qu’elle occupe sans droit ni titre, et d’évacuer tous ses biens de ce local, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente ordonnance. A défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours imparti, il pourra être procédé à l’évacuation forcée de la société Diamond Beach SARL et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la SA Sogima au titre des dispositions des articles L. 761-du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Diamond Beach SARL le somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Diamond Beach Sarl et à tous occupants de son chef, de libérer le local situé 142 avenue Pierre Mendès France à Marseille (13008), lot n°22, et d’évacuer tous ses biens de ce local, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours imparti, il pourra être procédé à l’évacuation forcée de la société Diamond Beach SARL et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique.
Article 3 : Il est mis à la charge de la société Diamond Beach SARL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société SOGIMA.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogima et à la société Diamond Beach SARL.
Fait à Marseille, le 14 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Police administrative ·
- Atteinte ·
- Afrique ·
- Poule ·
- Juge des référés ·
- Proportionnalité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Langue maternelle ·
- État ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Route ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Piéton ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat de travail ·
- Solde ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Décision implicite ·
- Assistance ·
- Emploi ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annonce ·
- Insuffisance de motivation ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.