Annulation 3 mars 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2516276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2429476 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou, à défaut, au préfet de police d’effectuer toute diligence afin d’organiser son retour aux frais de l’État et de lui délivrer une nouvelle convocation en vue du réexamen de sa situation et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jours de retard passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— en n’exécutant pas le jugement devenu définitif lui faisant injonction d’organiser son retour en France dans les meilleurs délais, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à un procès équitable, à son droit à mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sauvadet, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un jugement n°2429476 du 3 mars 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police d’organiser dans les meilleurs délais le retour sur le territoire français de M. A qui avait été irrégulièrement reconduit en Guinée et de réexaminer sa situation. En exécution de ce jugement l’autorité administrative est tenue, dans les meilleurs délais, de délivrer gratuitement un visa à M. A et d’assurer son retour en France aux frais de l’État. En vue du réexamen de la situation du requérant et de son retour sur le territoire français, le préfet de police a informé les services des visas de l’ambassade de France en Guinée qu’il donnait un avis favorable à la délivrance d’un visa de retour à M. A. Ce dernier a été ainsi invité à se présenter à l’ambassade de 20 mai 2025. Toutefois, à ce jour, aucun visa ne lui a été délivré et aucun réacheminement vers le territoire français ne lui a été proposé en dépit de l’injonction faite à l’État par le jugement précité. Or, le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance postérieure au jugement du 3 mars 2025 qui ferait obstacle à l’exécution de cette décision juridictionnelle. Dans ces conditions, l’obligation de délivrer gratuitement un visa à M. A et d’assurer son retour en France aux frais de l’État demeure et le refus de l’administration d’exécuter ce jugement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. En outre, la condition de l’urgence est satisfaite au regard de la situation de précarité dans laquelle le requérant est maintenu en Guinée de ce fait.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de police d’assurer effectivement le réacheminement en France de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et au préfet de police d’assurer effectivement le réacheminement en France de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516276/9
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