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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 janv. 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Caron, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et indique se désister du moyen tiré de l’incompétence ;
— les observations de Me Maddalena, avocate, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 27 octobre 1987, a fait l’objet le 18 janvier 2025 d’un arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 janvier 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 411-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté du préfet a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé la situation familiale du requérant et notamment sa situation de père de famille. Il a précisé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence aggravé par deux circonstances commis le 19 janvier 2013, pour des faits de menace de mort réitérée commis le 24 mars 2015, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 23 décembre 2023 et le 15 mars 2024. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé dans l’arrêté contesté à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à leur connaissance préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B soutient être entré en France en 2012. Il indique être le père de trois enfants nés en 2016, 2021 et 2023 dont la dernière est atteinte d’une maladie rare nécessitant la présence quotidienne du requérant. Il fait valoir que sa fille est atteinte d’une grave maladie entrainant son hospitalisation régulière et qui nécessite un suivi régulier et une surveillance quotidienne. Il fait état par ailleurs de ses efforts d’insertion et indique disposer d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier mais son parcours est aussi émaillé de nombreux faits délictueux qui lui sont reprochés comme il a été indiqué précédemment. Si le requérant déclare résider depuis plus de 12 ans en France, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire national et produit peu de pièces pour justifier de sa présence. Il ne justifie pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une adresse stable et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Son parcours est aussi émaillé de nombreux faits délictueux qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Le préfet du Puy-de-Dôme pouvait dès lors légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. B pour une durée de trois ans, le préfet a considéré que l’intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune intégration particulière et a fait l’objet des faits précédemment décrits. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. B.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2500647
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