Rejet 26 septembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national et retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, en conséquence, d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des décisions mettant fin à son droit au maintien sur le territoire français et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— et les observations de Me Calonne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 25 avril 1988, a déclaré sur l’honneur être entré en France le 20 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, il a formé une demande d’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable et son recours rejeté par une ordonnance de la CNDA du 29 mars 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré à M. A son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le retrait de l’attestation d’asile :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ()
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne conteste pas que l’ordonnance de la CNDA du 29 mars 2024 rejetant le recours dirigé contre le rejet de l’OFPRA de réexaminer sa demande initiale, lue en audience publique, lui a été notifiée et qu’il ne disposait plus à cette date du droit de se maintenir en France. Une atteinte au droit d’être entendu n’étant susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, a pu faire valoir, dans ce cadre, les éléments liés à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et ne démontre avoir été empêché de transmettre à la préfecture des éléments relatifs à sa situation. En outre, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que M. A aurait pu faire valoir des éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus de l’administration, auraient pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu le droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2021, date de son entrée alléguée sur le territoire, de la circonstance qu’il travaille depuis avril 2022 comme agent de culture sous serre et de ses efforts pour apprendre le français. Néanmoins, sa présence sur le territoire, au demeurant à la faveur d’une entrée irrégulière, est inférieure à trois ans à la date de la décision en litige et reste ainsi récente, tandis que l’intéressé n’apporte aucun élément probant, hormis ses bulletins de paie depuis avril 2022 et des attestations peu circonstanciées, de nature à établir son insertion dans la société française et ses attaches en France. La seule volonté d’apprendre le français, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce versée au dossier, ne saurait, à elle seule, justifier de son intégration en France. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit de M. A au respect à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation, nonobstant son erreur de plume sur la date d’entrée en France de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être qu’écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
8. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ce dernier bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. A un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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