Annulation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2202269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2202269, M. B A, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel défavorable n°88531 22 H0047 du 14 juin 2022 du maire de la commune de Xonrupt-Longemer portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle B1681 située « Montée des Broches » à Xonrupt-Longemer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de lui accorder un certificat d’urbanisme favorable ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Xonrupt-Longemer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas sollicité l’avis du préfet en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par les certificats d’urbanismes attaqués, du champ d’application de la loi, notamment de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune de Xonrupt-Longemer est classée « zone montagne » depuis un arrêté du 20 février 1974, publié au Journal officiel du 21 février 1974 et librement consultable sur Légifrance, et relève des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour la commune de Xonrupt-Longemer par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2202270, M. B A, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel défavorable n°88531 22 H0048 du 14 juin 2022 du maire de la commune de Xonrupt-Longemer portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle B1681 située « Montée des Broches » à Xonrupt-Longemer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de lui accorder un certificat d’urbanisme favorable ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Xonrupt-Longemer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas sollicité l’avis du préfet en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par les certificats d’urbanismes attaqués, du champ d’application de la loi, notamment de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune de Xonrupt-Longemer est classée « zone montagne » depuis un arrêté du 20 février 1974, publié au Journal officiel du 21 février 1974 et librement consultable sur Légifrance, et relève des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour la commune de Xonrupt-Longemer par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Xonrupt-Longemer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2022, M. A a sollicité la délivrance de deux certificats d’urbanisme opérationnels en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section B n°1681, Montée des Broches, à Xonrupt-Longemer (Vosges). Par deux décisions du 14 juin 2022, le maire de la commune lui a délivré deux certificats d’urbanisme défavorables. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. A demande l’annulation des deux certificats d’urbanisme défavorables pris le 14 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants () ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence des voies et réseaux ». Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d’un document d’urbanisme.
4. En l’espèce, il est constant que la commune de Xonrupt-Longemer est classée « zone montagne » depuis un arrêté du 20 février 1974, publié au Journal officiel du 21 février 1974 et librement consultable sur Légifrance. Dès lors, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer ne pouvait, comme il l’a fait, se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour refuser à M. A la délivrance des deux certificats d’urbanisme en litige.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la commune Xonrupt-Longemer sollicite que soient substituées aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, celles de l’article L. 122-5 de ce même code.
6. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier s’il y a lieu l’existence d’une continuité au regard de l’urbanisation existant sur le territoire d’autres communes.
7. La commune de Xonrupt-Longemer fait valoir que les projets litigieux ne peuvent être regardés comme s’insérant en continuité d’un groupe d’habitations appartenant à un même ensemble, dès lors qu’ils sont situés à 50 mètres des constructions existantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le projet est implanté sur une parcelle s’ouvrant à l’ouest sur un vaste massif forestier d’environ 15 hectares, il est situé à proximité immédiate d’une dizaine de maisons d’habitation qui, eu égard à leurs caractéristiques et à leur implantation à une vingtaine de mètres en moyenne les unes des autres, doivent être regardées comme constituant un groupe d’habitations existantes au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme précité. En outre, les plus proches de ces constructions sont situées à environ 25 mètres des deux constructions projetées, qui ne se situent dès lors pas en rupture de continuité avec ce groupe de constructions. Enfin, le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie publique ainsi que par l’ensemble des réseaux d’eau potable, d’assainissement, de télécommunications et d’électricité. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ne sont pas de nature à fonder les certificats d’urbanisme défavorables en litige et il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par la commune de Xonrupt-Longemer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des certificats d’urbanisme défavorables pris par le maire de la commune de Xonrupt-Longemer en date du 14 juin 2022.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état des dossiers, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l’annulation des certificats d’urbanisme défavorables contestés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les certificats contestés n’ayant pas indiqué d’autres motifs rendant le projet non réalisable que ceux écartés par le présent jugement, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de délivrer les certificats d’urbanisme opérationnels favorables sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune de Xonrupt-Longemer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions et dirigées contre l’Etat doivent en revanche être rejetées, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :Les certificats d’urbanisme opérationnels défavorables n° 88531 22 H0047 et n° 88531 22 H0048 du 14 juin 2022 pris par le maire de la commune de Xonrupt-Longemer sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de délivrer à M. A deux certificats d’urbanisme opérationnels favorables dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Xonrupt-Longemer versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Xonrupt-Longemer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Xonrupt-Longemer.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202269,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Université ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Carrière ·
- Pays ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Visa ·
- Promesse
- Renard ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Scientifique ·
- Légalité ·
- Faune ·
- Agriculture ·
- Écosystème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Droit d'accès ·
- Droit public
- Benelux ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Jetons de présence ·
- Administration ·
- Belgique ·
- Revenu
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Langue ·
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.