Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pereira, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son père, titulaire d’une carte de résident au titre de l’asile, ainsi que son frère, titulaire d’une carte de résident, sont présents sur le territoire français ;
- cet attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national n’est pas fondé.
Mme A… C… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme A… C…, qui maintient les seuls moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… C… est une ressortissante angolaise née le 31 juillet 2004. Elle s’est présentée à la préfecture de l’Oise le 3 octobre 2025, en vue de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
Si Mme A… C…, qui est majeure, se prévaut de la présence en France de son père, lequel bénéficierait d’une protection internationale, ainsi que de son frère, titulaire d’une carte de résident à un autre titre, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des membres de sa famille au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que le précise le g) de l’article 2 du même règlement, de telle sorte que l’intéressée ne peut utilement s’en prévaloir.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Si Mme A… C… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français en raison de la présence de son père et de son frère, elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec ceux-ci alors qu’elle n’est en outre entrée en France que le 25 septembre 2025. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, à Me Pereira et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Lapaquette
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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