Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2433464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Wolff et Capon architectes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société Wolff et Capon architectes, représentée par ses associés-gérants en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du marché ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade du réexamen des offres.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a bien intérêt à agir ;
— les notes attribuées sur 5 pour chacun des deux critères ne sont pas conformes à la pondération prévue par le règlement de consultation qui prévoyait que le critère prix était noté sur 40/100 et le critère de la valeur technique sur 60/100 ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’offre de la requérante n’était pas économiquement la plus avantageuse alors qu’elle obtient la première place sur le critère prix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, le rapport de M. A, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 8 octobre 2024, la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de création d’un local polyvalent de formation, d’une cuisine professionnelle et aménagement d’un jardin pédagogique à réaliser au 24, rue des Apennins. Par courrier du 18 décembre 2024, le pouvoir adjudicateur a informé la société Wolff et Capon architectes, du rejet de son offre classée en deuxième position avec une note globale de 8,73 sur 10 dont 4,43 points sur 5 au titre du critère prix et, de l’attribution du marché à la société Malabar Architecte classée en première position avec une note globale de 8,75 sur 10 dont 4 points sur 5 au titre du critère prix. Par la présente requête, la société Wolff et Capon architectes doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure de passation de ce marché et sa reprise au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, il résulte de l’article 6.2.1, « critère de jugement des offres », du règlement de consultation que les offres sont appréciées au regard d’un critère prix pondéré à 40% et d’un critère technique pondéré à 60 %, lui-même réparti en 4 sous-critères chacun affecté de sa propre pondération. Or, il résulte des termes mêmes du courrier du 17 décembre 2024 par lequel le pouvoir adjudicateur a informé la requérante du rejet de son offre que, contrairement aux prévisions du règlement de consultation, les critères prix et technique ont été irrégulièrement appréciés chacun à hauteur de 50 % de la note attribuée en vue de classer les offres des candidats. Toutefois, pour regrettable que soit le manquement ainsi commis par le pouvoir adjudicateur, en l’espèce, il a été insusceptible de léser les intérêts de la société requérante, dès lors qu’en ayant obtenu la meilleure note sur le critère prix, l’application d’une pondération à 40 % de la note attribuée à ce critère au lieu des 50 % réellement appliqués à tort, conduit mécaniquement à une dégradation de la note globale de la requérante, dès lors que celle-ci ne conteste pas la note attribuée au titre du critère technique.
5. En second lieu, la société requérante ne peut soutenir qu’elle aurait présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en fonction de l’ensemble des critères d’évaluation des offres, au seul motif que son prix était le moins-disant, alors qu’il n’est pas contesté qu’en raison de la note obtenue sur le critère technique son offre était classée en deuxième position malgré l’avantage dont elle avait bénéficié en raison d’une surpondération du critère prix pour lequel elle avait obtenu la meilleure note.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Wolff et Capon architectes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wolff et Capon architectes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wolff et Capon architectes, à la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris et à la société Malabar Architecte.
Fait à Paris le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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