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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mars 2025, N° 24VE02657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 mars 2025 qui est restée sans réponse ; si le département des Hauts-de-Seine a maintenu son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, cette prise en charge prendra fin le 1er juin 2026 ; l’absence de réaction de la préfecture compromet la poursuite et la finalisation de ses études ; il se trouve ainsi dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er juin 2005, est entré en France le 20 avril 2022 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement du 8 juin 2022. Le 20 avril 2023, M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2312738 du 23 mai 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 24VE02657 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours formé par M. A… contre ce jugement. M. A… a sollicité le 27 mars 2025 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 mars 2025 qui est restée sans réponse, que si le département des Hauts-de-Seine a maintenu son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, cette prise en charge prendra fin le 1er juin 2026, que l’absence de réaction de la préfecture compromet la poursuite et la finalisation de ses études, et qu’il se trouve ainsi dans une situation de grande précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… se maintient en France malgré l’obligation de quitter le territoire national dont il a fait l’objet le 5 juin 2023, et le rejet par la juridiction administrative de ses deux recours contre cette décision les 23 mai 2024 et 13 mars 2025. Par ailleurs, et en tout état de cause, pour regrettable que soit le retard dans le traitement de la demande de M. A…, les circonstances qu’il invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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