Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2511319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. C… A… B… au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
l’interdiction de retour est disproportionnée et injustifiée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a plus d’attaches en Tunisie et que ses attachées sont en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 29 août 1995, est entré en France l’année 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. A… B… soutient être dépourvu d’attaches en Tunisie et avoir tissé des liens stables en France, il ne précise pas ces liens et ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que toutes ses attaches sont en France, il n’assortit pas le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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