Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 et des mémoires enregistrés les 7 et 8 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Figeac :
1°) de faire procéder sans délai au débarrassage des gravats et à la sécurisation de la voie communale 259 dite chemin de Prentegarde ;
2°) de prendre, sans délai, toutes mesures d’urgence nécessaires permettant la réouverture et l’accès sécurisé à son domicile au 149 chemin de Prentegarde, en sécurisant le mur de soutènement ;
3°) le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de la VC259 est effective depuis le mois de janvier 2025 en raison de l’effondrement du mur de pierres sèches du fond voisin supérieur au niveau de l’entrée de son domicile ; les véhicules des services publics ne bénéficient pas d’un espace de retournement ; les gravats et pierres issus de l’effondrement encombrent la chaussée, malgré plusieurs signalement et un procès-verbal d’un commissaire de justice du 28 avril 2025 ; l’inaction de la commune génère un danger pour elle-même, les riverains et les véhicules des services publics aux motifs que le chemin surplombe une forte pente, ne comporte pas de barrières de protection et engendre un risque d’accident pour les véhicules contraints à une marche arrière délicate sur une voie étroite ; l’absence d’accès sécurisé à sa propriété l’empêche de réaliser son projet de mise en location de sa maison et l’empêche donc de disposer librement de son bien ; l’inaction de la commune constitue une situation d’urgence immédiate ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, au droit à la sécurité des personnes et des biens notamment par un entretien normal des voies communales et, enfin, au droit à la vie privée et familiale et à la jouissance paisible du domicile, conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La notification tardive de l’arrêté du 6 janvier 2025 l’a empêchée de former un recours effectif dans les délais légaux et a porté atteinte à son droit au recours effectif ; l’absence de sécurisation effective des lieux traduit une mise en danger délibérée et une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Figeac, représentée par la Selarl Depuy avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence particulière n’est pas satisfaite au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intéressée ayant tardé à saisir le juge des référés libertés et ne justifie pas de circonstances particulières attestant de cette urgence particulière ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée dès lors que la méconnaissance de l’obligation d’assurer la sécurité publique ne constitue pas par elle-même une atteinte grave à une liberté fondamentale ; aucune atteinte directe et personnelle à la liberté d’aller et venir et au droit d’accès des riverains n’est présent dès lors que l’arrêté préserve le droit d’accès de la requérante à sa propriété par la route d’Aurillac ; les gravats présents sur la partie du chemin fermé à la circulation ont été évacués ; aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit de propriété de Mme B ; l’entretien de la voie communale en cause relève de la compétence de la communauté de communes de Figeac et non de la commune éponyme ; les demandes d’injonction à enlever les gravats, à sécuriser le chemin fermé à la circulation et à rouvrir un accès sécurisé au domicile de la requérante doivent être rejetées.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2506256 du 5 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Clen, juge des référés,
— les observations de Mme B
— les observations de Me Oum, avocat, représentant la commune de Figeac.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L.521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée à une liberté fondamentale s’apprécie notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le maire de la commune de Figeac a limité la circulation sur la voie communale n°259. Le 11 janvier 2025, une partie du mur de clôture d’un fond attenant supérieur s’est effondré sur cette voie du chemin de Prentegarde. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le maire de Figeac a interdit toute circulation des véhicules et des piétons jusqu’à la remise en sécurité complète du mur en cause, tout en maintenant un accès pour les riverains et pour les véhicules des services publics et des services d’incendie et de secours. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le maire de la commune de Figeac a accordé une autorisation d’occupation temporaire au propriétaire du mur effondré aux fins de stocker 15 m3 de pierres sur le domaine public afin de reconstruire le mur de soutènement dégradé.
4. Mme B demande au juge d’enjoindre à la commune de Figeac de faire procéder, sans délai, au débarrassage des gravats et à la sécurisation de la voie communale 259 dite chemin de Prentegarde et de prendre toutes mesures d’urgence nécessaires permettant la réouverture et l’accès sécurisé à son domicile au 149 chemin de Prentegarde, en sécurisant le mur de soutènement. Elle se prévaut du danger que représente l’état de ruine du mur instable de soutènement pour la sécurité publique, de la présence de pierres encombrant la voie et chutant régulièrement menaçant sa famille, sa maison d’habitation et sa propriété, ainsi que les usagers. Elle produit un extrait d’un procès-verbal d’un commissaire de justice du 28 avril 2025 relatif à l’état des lieux de la voie communale et aux dommages subis par la propriété de la requérante confirmant l’effondrement du mur de soutènement de la propriété voisine, la présence de plusieurs blocs de pierres de taille importante jonchant la voirie en amont de la propriété de la requérante.
5. En revanche, la commune de Figeac produit un plan d’accès mentionnant un accès sur la propriété de la requérante à partir de la route d’Aurillac et situé sur la partie du chemin de Prentegarde interdite d’accès sauf pour les riverains. Elle y ajoute un rapport de constatation de sa police municipale du 8 septembre 2025 selon lequel aucune gêne ni obstruction n’entrave l’accès, notamment par véhicule, à la propriété de la requérante, ni la liberté d’aller et venir depuis cette propriété. Des photographies alors prises montrent un chemin en cours de réhabilitation longeant une forte pente avec des travaux non terminés au stade desquels la plupart des pierres du mur effondré ont été dégagées du chemin au moyen de travaux récents.
6. Il résulte de l’instruction que, d’une part, les pierres du mur de soutènement situé sur un fond supérieur voisin de ce chemin sont en cours de retrait de la voie communale n°259. Ces matériaux encore présents n’entrainent pas un préjudice immédiat en termes d’accès au domicile de Mme B, ni n’empêchent sa liberté d’aller et venir ou portent une atteinte immédiate à la desserte et à son droit de propriété. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que les travaux en cours sur la partie actuellement fermée à la circulation du chemin de Prentegarde portent une atteinte grave et manifestement illégale à son libre accès à la voie publique, accessoire du droit de propriété, à la date de la présente ordonnance. En tout état de cause, la seule circonstance que cet accès serait moins aisé que celui précédemment assuré ne suffirait pas à caractériser la nécessité d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
7. D’autre part, si Mme B soutient qu’en l’absence d’entretien et de travaux au niveau du mur de soutènement instable, ce chemin présenterait un danger pour la sécurité de sa famille et celle des tiers, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de police et des photographies récentes produites que ni l’imminence, ni la gravité du risque allégué ne sont établis. En outre, il est constant que le maire de Figeac a, en vue d’assurer la sécurité des usagers de ce chemin et de prévenir tout accident de la circulation, a décidé, par arrêté du 6 janvier 2025, d’interdire la circulation sur ce chemin, à l’exception des riverains, et d’instituer deux impasses avec une coupure au milieu en vue de permettre le maintien des accès riverains, compte tenu notamment de la pente naturelle, de la largeur limitée de cette voie communale afin précisément d’assurer la sécurité des usagers et de prévenir les accidents de la circulation. La requérante n’apporte aucun élément récent et probant quant au risque d’un nouvel effondrement à tout moment du mur du fond voisin en cours de réhabilitation et permettant de justifier la nécessité d’obtenir des mesures à très bref délai.
8. Enfin, si la requérante soutient que l’absence alléguée d’accès sécurisé à sa propriété l’empêche de réaliser un projet de mise en location de sa maison d’habitation et l’empêche donc de disposer librement de son bien, il est constant que ce projet, non établi par les pièces du dossier, n’est envisagé que dans les prochains mois, et non à très court terme. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément permettant de considérer que les mesures temporaires déjà édictées par la commune de Figeac et les travaux en cours seraient insuffisants à assurer la sécurité des usagers de ce chemin, aucune situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être caractérisée à la date de la présente ordonnance. La condition d’urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale relevant du droit à la vie privée et familiale, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Figeac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre de ces dispositions par Mme B.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Figeac au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Figeac la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Figeac.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière,
N°2506315
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