Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2522962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 12 novembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur des critères autres que ceux prévus par la loi pour la prendre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant indien né le 14 février 1994, déclare être entré sur le territoire français le 22 septembre 2019 et a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », le 12 avril 2023. Il a demandé, le 11 février 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, administrateur de l’Etat, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Si M. C… fait valoir qu’il bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » depuis le 13 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 février 2024, et qu’il est inscrit en master auprès de l’établissement Paris Global Business School pour suivre un « master in tourism and hospitality », il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi, au cours de ses cinq années de présence en France, des formations dans des domaines aussi différents que la mode, le commerce international et le tourisme sans justifier de la cohérence de son parcours et de son projet professionnel, qu’il ne produit à l’instance qu’un seul diplôme en cinq années d’études, un « master in international business », obtenu en décembre 2024, délivré par l’établissement Paris Global Business School, et que ce diplôme n’est pas reconnu par l’Etat. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies. En outre, la circonstance que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur un motif tiré de l’insuffisante durée annuelle de sa formation, soit 240 heures, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant seulement sur son autre motif tiré de l’absence de preuve de la réalité et du sérieux des études. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision de refus de titre de séjour étant fondée sur l’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et prise en réponse à une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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