Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 janv. 2026, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2025 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Assailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence d’une durée de 45 jours en lui imposant de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police de Châlons-en-Champagne et lui faisant interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rectifié l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours en lui imposant de se présenter touts les jours entre 8h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police de la ville de Reims et lui faisant interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que la situation actuelle, à sa date de son édiction, doit être prise en compte pour apprécier son droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision d’éloignement ne tient pas compte de sa prise en charge par les services de protection de l’enfance, de son jeune âge, de son insertion professionnelle pour l’apprentissage et de son projet de vie en France ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Boia, substituant Me Assailly, représentant M. B…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures en précisant que le signalement dont a fait l’objet son client aurait été classé sans suite et que le requérant n’a plus de liens étroits en Egypte du fait des relations difficiles avec sa mère qui l’a contraint à quitter son pays d’origine ni de contacts avec son père qui serait reparti en Italie après avoir séjourné sur le territoire français ;
- et les observations de M. B… qui soutient ne pas avoir commis les faits qu’on lui reproche, que la situation est injuste et qu’il fait des efforts pour travailler et pour s’intégrer.
Le préfet de la Marne n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité égyptienne né le 26 juillet 2007, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne et avec interdiction de sortir de l’arrondissement de cette commune sans autorisation. Par un second arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de la Marne a procédé à la rectification de cet arrêté en modifiant le lieu de pointage en le fixant au commissariat de police de Reims et avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il n’est pas contesté que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dans ce cadre, le préfet de la Marne s’est borné notamment à retenir que « le contrat d’alternance de l’année 2024-2025 a dû être arrêté en raison de l’attitude problématique du requérant envers le patron et les salariés de la société [Renodec] ». Toutefois, l’intéressé verse à l’instance une attestation de cet employeur précisant que le requérant n’est pas resté en contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise « pour des raisons d’organisations internes qui n’avaient pas de rapport avec son comportement envers ses subordonnés. » dont la teneur n’est pas contredite par le préfet de la Marne qui s’est abstenu de produire un mémoire en défense. Par ailleurs, alors que le préfet doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision pour apprécier si l’intéressé remplit les conditions posées par la réglementation en vigueur, il ne ressort pas de la décision en litige que son stage de découverte au sein de l’entreprise « Les Délices du Liban » du 14 avril 2025 au 20 avril 2025, son contrat d’apprentissage au sein de ce même établissement conclu le 1er juillet 2025 et son inscription en CAP Cuisine datant du 29 septembre 2025 au sein du GRETA CFA de la Marne aient été pris en compte et examinés dans le cadre de l’instruction de la demande de titre sollicité. Ainsi, alors que le requérant a été reçu en préfecture en dernier lieu le 23 octobre 2025 et qu’il soutient à la barre sans être contredit que le préfet avait nécessairement connaissance de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation qui a eu une incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Marne au regard des conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence, qui sont, par voie de conséquence, dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B… soit réexaminée au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. B… bénéficiant de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Assailly, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à ce dernier article, ce versement emportera renonciation de Me Assailly à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de la Marne par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 12 décembre 2025 et 15 décembre 2025 du préfet de la Marne portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et procédant à sa rectification sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B… au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Assailly en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Assailly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à Me Assailly et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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