Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2523515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle sa demande de rendez-vous présentée le 7 juillet 2025 en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
c’est à tort que le préfet de police a considéré qu’il ne justifiait d’aucun élément nouveau, dès lors que le fondement de sa demande de titre de séjour n’est pas le même puisque sa précédente demande était fondée sur l’article L. 435-1 et non sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté du 25 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est postérieur à sa précédente demande, lequel mentionne l’emploi de cuisinier/commis de cuisine comme un métier en tension ;
c’est à tort que le préfet de police considère que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension est abusive ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur de fait, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnant l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable par le demandeur de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère abusif de la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 mai 1995, a présenté, le 7 juillet 2025, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel qui lui a été adressé le 8 juillet 2025 sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande de rendez-vous. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision portant refus de rendez-vous.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 7 juillet 2025 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel qui lui a été adressé sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté « de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il] a fait l’objet le 23 août 2024 notifiée le 3 septembre 2024 ». En tant qu’elle lui refuse un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, la décision attaquée fait nécessairement grief à M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A… au motif que celui-ci n’avait pas apporté d’éléments nouveaux lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 23 août 2024. Cependant, en l’absence de rendez-vous, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire, la seule circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français ait été édictée à l’encontre de l’intéressé le 23 août 2024 près de dix mois avant cette demande n’étant pas suffisante à conférer à celle-ci un tel caractère, le requérant n’a pas été mis à même de déposer son dossier à l’appui de sa demande de titre de séjour et, ainsi, de faire état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. A… pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A… en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A… un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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