Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2410000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2024 et le 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Lancien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lancien, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 octobre 2024.
Par une lettre du 27 août 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui aurait dû être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les dispositions du 3° de cet article.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Lancien, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 2001 à Conakry (Guinée), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 97 de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 22 mai 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par le tribunal judiciaire de Lille. Il a également été condamné par cette même juridiction à une amende de 300 euros le 9 octobre 2019 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est inscrit au traitement des antécédents judiciaires, en tant que mis en cause, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à deux reprises en août 2021 et en février 2023, et pour détention non autorisée de stupéfiants en août 2019. Dès lors, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté de ces faits, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au mois de mars 2017 alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 août 2024 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Si l’intéressé justifie de l’obtention d’un titre professionnel de coffreur-bancheur en janvier 2023, de l’exercice d’une activité professionnelle pour les périodes d’août 2020 à mai 2021, de juillet 2021 à août 2021, d’octobre 2021 à décembre 2021 et de mai 2022 à décembre 2022, il ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle ni entre les mois de décembre 2022 et septembre 2023, ni depuis le mois de mars 2024. Dès lors, il ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle en France. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d’aucune insertion sociale sur le territoire français ni n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son état de santé et de sa prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il ne pourra pas bénéficier d’un suivi adapté à sa situation dans son pays d’origine. Par suite, et alors que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code: » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ()/. ".
12. Si la décision en litige mentionne le 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet du Nord s’est fondé sur l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire émise par un Etat où s’applique l’acquis de Schengen pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à son incarcération et ainsi à la décision en litige, M. A justifiait d’une résidence effective sur la commune de Roubaix. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont bénéficiait M A était valable jusqu’au 28 août 2024. Ainsi, à la date de la décision en litige, le 28 septembre 2024, M. A ne s’est pas maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituée à celles du 3° de même article et ainsi à celles de l’article L. 612-3 du même code, dès lors, en premier lieu, qu’il ressort de ce qui a été mentionné au point 6 que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a eu pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. En l’espèce, si M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et bien qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2017, il résulte de ce qui été dit précédemment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ni d’aucune insertion sociale sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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