Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2423720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1984, entré en France le 16 avril 2013 sous couvert d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a sollicité le 10 mai 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 ou à défaut sur le fondement de l’article 6-5 du même accord et sur le pouvoir général de régularisation du préfet. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois est née, le 10 septembre 2023, une décision implicite de rejet dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). ».
M. B… produit pour chaque année à compter du mois de juillet 2013 de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment des pièces médicales impliquant sa présence, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat, des avis d’imposition, des courriers ou documents émanant d’organismes publics tels que l’assurance maladie, l’administration fiscale, la RATP ou l’URSSAF, des bulletins de salaires et factures et devis émises en tant qu’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment. En outre, les attestations d’élection de domicile produites à l’instance démontrent que M. B… a été pris en charge dans deux structures d’hébergement consécutives à compter mois de janvier 2013. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, attestent sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précédemment visé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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