Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2401008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401008 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d’un titre de séjour en date du 26 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme C A une carte de séjour temporaire valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Mme C A, qui ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu, ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé. Par suite, la requête de Mme C A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1000 euros à Mme C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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