Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 juin 2025, n° 2501843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 24 avril 2025, refusant de l’autoriser à séjourner en France, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est plus autorisé à travailler et ne peut achever sa formation qualifiante ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à titre subsidiaire, à ce que la motivation est insuffisante ;
o à titre principal, à l’erreur de fait, en ce que l’attestation qu’il a fournie n’est pas falsifiée ;
o à l’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa formation et à sa situation familiale ;
o à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501844, enregistrée le 26 mai 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien entré en France en octobre 2022, alors qu’il était mineur, a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) de Côte d’Or. Il a alors été scolarisé, puis a suivi une formation professionnelle qualifiante. Il a déposé le 17 juillet 2024 une demande de titre de séjour « étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une requête n° 2501844, enregistrée le 26 mai 2025, M. A a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 24 avril 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financières et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A était d’abord mineur, lors de son entrée en France, puis a bénéficié d’un récépissé dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Cette situation lui permettait de poursuivre une formation qualifiante, en qualité de boucher. Le refus qui lui a été opposé par la décision contestée est susceptible de remettre en cause ses chances de mener à terme cette formation, et à obtenir son CAP. Dans ces conditions,
la condition d’urgence apparaît en l’espèce satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La décision contestée est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie en raison de 70 heures d’absence injustifiées pour la période du 29 janvier au 12 juillet 2024. Toutefois, M. A a pu apporter des éléments de nature à établir que ses absences étaient en lien avec son activité dans l’entreprise d’accueil, notamment des attestations d’une responsable pédagogique de l’école des métiers de Dijon Métropole. Au demeurant, M. A a validé sa première année de formation. Par suite, et alors même qu’il a encore son père, divorcé et remarié, et une fratrie dans son pays d’origine, sa mère étant décédée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa formation et à sa situation familiale, apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 24 avril 2025.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. La présente requête implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A un document provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A ayant sollicité l’aide juridictionnelle et ayant été admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire, il y a lieu d’interpréter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme tendant à ce que la somme réclamée à ce titre soit versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où le bureau d’aide juridictionnelle n’accorderait pas l’aide juridictionnelle, cette somme serait finalement versée à M. A lui-même.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. A, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 24 avril 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A un document provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Grenier une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide serait finalement refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A lui-même.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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