Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301217 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 16 septembre 2025, Mme E… H…, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental I… a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental I… de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département I… une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, dès lors que seule la proposition de sanction de révocation a été soumise au vote des membres du conseil de discipline ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le département I… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Désert, avocate de Mme H…, et de M. F…, représentant le département I….
Considérant ce qui suit :
Mme E… H…, aide-soignante et auxiliaire de puériculture de classe normale, exerçait ses fonctions à la maison départementale de l’enfance et de la famille I…, au sein de l’unité du foyer de la pouponnière accueillant des enfants de 0 à 2 ans. A la suite du signalement de pratiques maltraitantes dans ce service, le président du conseil départemental I… a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de six agentes, dont Mme H…. Le conseil de discipline, en sa séance du 8 février 2023, a rendu un avis favorable à la révocation de l’intéressée. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont Mme H… demande l’annulation, le président du conseil départemental I… a prononcé à son encontre la sanction de révocation, avec effet au 1er avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure :
Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord (…) ».
Mme H… soutient que ces dispositions ont été méconnues, dès lors qu’il n’apparaît pas que des sanctions moins lourdes que la révocation ont été soumises au vote de l’instance paritaire. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’avis rendu par le conseil de discipline le 8 février 2023 que la proposition de révocation de Mme H… a recueilli l’accord de la majorité des quatre membres présents, avec trois votes favorables contre un vote défavorable. Dans ces conditions, la présidente du conseil de discipline n’avait pas à mettre aux voix d’autres propositions de sanction moins sévères. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 précité.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur qualification de faute disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction disciplinaire en litige, l’autorité territoriale a relevé que Mme H… adoptait une attitude inappropriée dans ses fonctions. Selon les mentions de l’arrêté en litige, cette attitude se concrétisait notamment par des pratiques éducatives maltraitantes et par l’emploi de propos inappropriés voire grossiers en présence des enfants. L’autorité territoriale a également retenu à l’encontre de Mme H… des propos inadaptés à l’égard de collègues et de sa hiérarchie et une propension à refuser d’appliquer les procédures et consignes internes malgré des demandes réitérées en ce sens. Elle a aussi relevé une absence de respect des horaires de travail, illustrée par de fréquents retards. Elle a enfin regretté l’absence de remise en question de l’agente, qui persiste à nier l’existence de difficultés en termes de savoir-faire et de savoir-être dans l’accomplissement de ses missions.
Concernant le grief tenant au comportement inadapté de Mme H… envers les enfants, d’une part, il est reproché à l’intéressée des pratiques éducatives qui ne répondent pas aux besoins fondamentaux d’un enfant et qui utilisent la menace et l’intimidation, alors que la vulnérabilité des très jeunes enfants confiés exige qu’ils soient pris en charge avec une particulière attention. Plusieurs témoignages concordants, dont celui d’une agente du foyer et d’une ancienne stagiaire, font état de la pratique de punitions consistant notamment à laisser des enfants dans leur lit, même s’ils manifestent le besoin d’être levés, ainsi qu’à isoler des enfants dans un espace clos pour ne plus entendre leurs cris. Il a également été reproché à l’agente, comme à cinq autres collègues, de mettre un bavoir sous l’assiette de plusieurs enfants pendant les repas, en méconnaissance des consignes internes. Ces faits, relatés par plusieurs témoins directs, doivent être tenus pour établis, Mme H… ayant d’ailleurs reconnu lors de la séance du conseil de discipline avoir pu isoler des enfants, tout en précisant que cette pratique était validée par sa hiérarchie. En revanche, si l’autorité territoriale a également mentionné dans la décision attaquée des comportements maltraitants consistant à priver de nourriture et de « doudou » certains enfants, le témoignage d’une ancienne stagiaire indiquant avoir été témoin, à une seule reprise, de « la privation d’un repas pour Keylina car elle refusait de manger et avait jeté son assiette » ne permet pas de retenir le caractère fautif de cet acte isolé, alors que l’agente a précisé devant le conseil de discipline que l’enfant avait jeté à trois reprises son assiette et que la contraindre à manger aurait pu conduire à ce qu’elle s’étouffe. Aucune des autres pièces produites ne permet d’imputer à Mme H… des privations de nourriture ou d’objets transitionnels. A cet égard, le témoignage écrit de Mme D…, qui mentionne explicitement quatre noms de collègues privant, selon elle, des enfants de dessert lorsqu’ils ne mangent pas leur plat, ne se réfère pas à l’action de Mme H…. Le témoignage anonymisé d’une agente du foyer du 29 mars 2022, au demeurant difficilement exploitable du fait de l’effacement d’une partie de son contenu, et qui ne fait état d’aucun événement daté, ne suffit pas, en l’absence de tout autre témoignage direct, à retenir que Mme H… aurait été conduite à priver de nourriture ainsi qu’à retirer le « doudou » d’enfants qui lui étaient confiés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, seules des pratiques consistant à laisser des enfants dans leur lit contre leur gré ainsi qu’à les isoler dans un espace clos pour ne plus entendre leurs cris, contraires aux missions des auxiliaires de puériculture qui se doivent d’assurer la protection et le bien-être des enfants confiés, sont matériellement établies.
D’autre part, il est reproché à Mme H… l’utilisation de termes dégradants, dévalorisants, humiliants envers les enfants confiés à ses soins et leurs parents. L’agente a reconnu, lors de l’entretien préalable à l’éventuel prononcé d’une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 29 avril 2022, avoir qualifié le comportement d’un enfant « d’affreux », en la présence de ce dernier. Il ressort également d’un témoignage anonymisé d’une agente du foyer, non sérieusement contredit par l’agente, qu’elle s’est adressée à plusieurs enfants en leur déclarant « je ne t’aime pas ». Aucun des autres propos cités par le département I… dans ses observations en défense n’est en revanche corroboré par les pièces du dossier. En particulier, si la responsable adjointe de l’unité a écrit que « Du vocabulaire non adapté est aussi régulièrement employé tel que "t’as chié, c’est dégueulasse « , » t’as de la merde au cul "», ce témoignage, qui mentionne indistinctement les noms de Mmes B…, J… et H…, ne permet pas de déterminer laquelle ou lesquelles, parmi les trois personnes citées, a prononcé tout ou partie de ces termes, alors que chaque agent utilise nécessairement un vocabulaire qui lui est propre, ni à quelle date et à quelle fréquence ils ont été susceptibles d’avoir été tenus. Aucun autre élément ne permet d’attribuer un tel langage à Mme H…, le témoignage de Mme G… désignant seulement Mme J… comme ayant tenu les propos grossiers « il a encore chié » et « elle a encore chié dans le bain ». Enfin, alors que Mme G… relate que certains membres de l’équipe avaient l’habitude de parler des parents d’enfants confiés en des termes injurieux et méprisants, il ne ressort ni de ce témoignage, ni d’aucun autre élément tangible, que Mme H… aurait elle-même qualifié de manière désobligeante certains parents d’enfants placés. Dans ces conditions, les quelques propos maladroits pouvant être imputés personnellement à Mme H… dans ses relations avec les enfants ne permettent pas de retenir qu’elle aurait insulté ou violenté verbalement des enfants et tenu des propos stigmatisants à l’égard de leurs parents.
Concernant le grief tenant à l’attitude malveillante, harcelante et discriminatoire à l’égard de certains collègues, l’administration ne transmet aucun témoignage direct de collègue qui aurait subi des propos agressifs, malveillants, menaçants ou harcelants de Mme H…. En particulier, s’agissant des difficultés relationnelles entre Mme H… et Mme B…, alors que l’administration a évoqué dans plusieurs documents des faits possiblement constitutifs de harcèlement moral qui auraient été commis par Mme H… à l’encontre de sa collègue, le seul témoignage de Mme G… déclarant avoir « été témoin d’altercations » entre les deux agentes et avoir entendu Mme H… hurler « c’est quoi cette organisation de merde » en présence de Mme B… ne suffit pas, malgré le caractère regrettable de ce comportement, à faire présumer l’existence de faits de harcèlement. Le témoignage de la psychologue de la maison départementale de l’enfance et de la famille indiquant que Mme B… l’avait consultée pour lui faire part « de ses doutes concernant ses compétences professionnelles en lien avec des dénigrements permanents qu’elle subissait, principalement de la part de E… H… et Sylvie A… », ne comporte aucune précision sur la nature et la teneur de ces dénigrements. En outre, l’affirmation de la même psychologue, entendue comme témoin lors des échanges devant le conseil de discipline, selon laquelle Mme H… a été « majoritairement » nommée par les personnes qu’elle a reçues exprimant une souffrance au travail, n’est pas corroborée par les témoignages produits à l’instance. Par ailleurs, si la décision attaquée reproche à l’agente d’avoir proféré des propos discriminatoires, aucun élément tangible ne permet de retenir que Mme H… aurait prononcé de tels propos à l’encontre d’une ou plusieurs collègues, Mme G… ayant en revanche relaté, de manière circonstanciée, des comportements désobligeants en lien avec sa situation de handicap adoptés par d’autres collègues. Enfin, alors que la décision évoque des « menaces de représailles », aucun des collègues de Mme H…, dont plusieurs se sont exprimés de manière anonyme, n’a, dans les témoignages communiqués au tribunal, décrit l’existence de telles menaces. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la matérialité du grief tiré de l’adoption d’une attitude malveillante, harcelante et discriminatoire à l’égard de certains collègues ne peut être regardée comme établie.
Concernant le grief tenant à l’adoption d’une attitude insolente envers ses responsables, à des faits d’insubordination hiérarchique et à l’absence de remise en question après des rappels à l’ordre, il ressort de plusieurs documents concordants que Mme H… a fait montre d’un comportement irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie, menaçant notamment, avec sa collègue Mme A…, de demander un congé de maladie « pour bien mettre la direction dans la merde », et adopté une attitude virulente, notamment au cours d’un entretien mené le 29 septembre 2021 par la responsable adjointe de son unité, au cours duquel elle a pointé à deux reprises son doigt vers cette dernière. Le compte rendu de l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2021 relève une absence d’évolution du comportement malgré plusieurs recadrages sur sa posture professionnelle et relationnelle. Les pièces du dossier permettent ainsi de retenir que Mme H… a effectivement adopté, à plusieurs reprises, une attitude inappropriée et agressive envers sa hiérarchie.
Concernant enfin le grief tiré de l’absence de respect de ses horaires de travail, la décision attaquée relève de fréquents retards d’arrivée sur le lieu de travail, nuisant à la continuité du service et pouvant mettre en difficulté ses collègues. Le caractère récurrent de ce manque de ponctualité est avéré, l’agente ayant reconnu lors d’un entretien du 29 septembre 2021 être en retard « pas tous les jours mais souvent », tout en alléguant que cette situation résulte de dysfonctionnements des transports en commun. Par sa requête, l’agente ne remet pas utilement en cause la réalité du manquement qui lui est reproché.
Les faits pouvant être imputés personnellement à Mme H… rappelés aux points 7, 8, 10 et 11 constituent un manquement à l’obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, rappelée à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, à l’obligation de responsabilité de l’agent dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, mentionnée à l’article L. 121-9 du même code, ainsi qu’à l’obligation d’obéissance hiérarchique, posée par l’article L. 121-10 de ce code. Par suite, ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / 4° Quatrième groupe : / (…) ; / b) La révocation ».
La requérante rappelle qu’en dépit d’une ancienneté de service à la maison départementale de l’enfance et de la famille I… de près de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, elle ne présentait aucun antécédent disciplinaire, sa manière de servir n’ayant jamais été remise en cause et aucune violence de quelque nature que ce soit ne lui ayant été reprochée. Son employeur met en avant des pratiques professionnelles inadaptées et un comportement générant des conflits entre personnels. Il ressort des pièces du dossier que, dès 2017, la responsable adjointe de l’époque avait constaté dans cette structure l’existence de rapports complexes avec la hiérarchie « depuis le départ de l’ancienne responsable où tout semblait dû et accepté, dans l’objectif d’éviter tout conflit » et noté que, de manière générale, les personnels de cette unité « peinent à se centrer sur l’intérêt de l’enfant ». Dans ce contexte, Mme H… a pu, comme plusieurs de ses collègues, éprouver des difficultés à adopter, malgré son expérience professionnelle, des pratiques appropriées et conformes aux exigences attendues des personnels intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et à se conformer aux instructions de sa hiérarchie. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, les seuls faits pouvant être imputés personnellement à Mme H… ne justifient pas le prononcé de la sanction la plus grave parmi celles prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… est fondée à soutenir que la sanction de révocation infligée présente un caractère disproportionné et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au département I… de réintégrer Mme H… dans ses effectifs avec effet rétroactif au 1er avril 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département I… la somme de 1 500 euros à verser à Mme H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental I… a prononcé la révocation de Mme H… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département I… de réintégrer Mme H… dans ses effectifs avec effet rétroactif au 1er avril 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le département I… versera à Mme H… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H… et au département I….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet I… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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