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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2210842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) MH Groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MH Groupe, représentée par Me Dauvergne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ou à titre subsidiaire, la réduction de son bénéfice imposable au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a rejeté sa comptabilité comme étant non probante ;
- les rehaussements sont injustifiés dès lors que, même si les prestations de rénovation énergétique en litige étaient achevées au 31 décembre 2017, les dossiers de demande d’aide au titre des certificats d’économie d’énergie n’étaient pas encore validés par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie, de sorte que les créances correspondantes qu’elles détenaient à l’égard des sociétés Finacert et Sonergia n’étaient pas certaines à la clôture de l’exercice litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société MH Groupe ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire, produit par la directrice départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, a été enregistré le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société MH Groupe, qui a notamment pour activité la réalisation de travaux d’isolation et de rénovation énergétique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 8 février 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 15 avril 2019, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société MH Groupe demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, l’administration soutient que la charge de la preuve incombe à la société requérante en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité a été rejetée comme étant non sincère et non probante et que les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 25 novembre 2019. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, c’est à bon droit que la société MH Groupe n’a pas inscrit en comptabilité les produits correspondant aux travaux d’isolation effectués au cours de l’exercice clos en 2017 dont les dossiers n’avaient pas été validés par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE). D’autre part, le service vérificateur a relevé que la société avait recours à deux modes de facturation distincts pour les particuliers et les délégataires et que la facturation ne comportait pas un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions d’exercice de l’activité de la société requérante, qui contracte avec deux catégories de clients pour lesquels les règles de facturation ne sont pas identiques, peuvent justifier l’utilisation de deux séries de factures distinctes, conformément aux paragraphes 70 et suivants de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, publiée le 18 octobre 2013 relatifs à la numérotation des factures. Par suite, c’est à tort que le service a rejeté la comptabilité de la société MH Groupe comme étant non sincère et non probante et qu’il soutient que la charge de la preuve incombe à la société requérante.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis.
Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte ; (…) / b. Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure (…) ». Si, en application de ces dispositions, les créances nées au cours d’un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu’elles n’auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n’en est pas ainsi dans le cas où des créances demeurent incertaines à la clôture de l’exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant. D’autre part, aux termes de l’article 1304 du code civil : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain (…) ».
Aux termes de l’article 1304-6 de ce même code : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive (…) »
Il résulte de l’instruction que la société MH Groupe réalise des travaux de rénovation énergétique auprès d’une clientèle de particuliers, dans le cadre du dispositif des certificats d’énergie issu de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie et dont ils peuvent notamment se libérer en acquérant des certificats d’économies d’énergie, un tel certificat correspondant à un kilowattheure d’énergie finale économisée (kilowatt par heure cumac, abréviation de « cumulée et actualisée »), le cas échéant par l’intermédiaire de délégataires.
Dans ce cadre, la société MH Groupe réalise des travaux de rénovation énergétique, facturés à un euro aux bénéficiaires éligibles sous conditions de revenus, l’opération étant subventionnée par le dispositif de certificats d’économie d’énergie. A cette fin, la société MH Groupe a conclu des contrats de partenariat avec deux sociétés délégataires, Sonergia et Finacert, lesquelles sont notamment en charge de vérifier et de valider les dossiers des clients puis de les adresser au PNCEE pour validation. Le montant en « kilowatt par heure cumac » validé par le PNCEE est calculé, pour les opérations d’économie d’énergie réalisées, selon les arrêtés en vigueur définissant les opérations standardisées d’économie d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie et à partir des éléments caractérisant les travaux effectués par la société MH Groupe. Pour chaque dossier validé par le PNCEE, la société MH Groupe perçoit une contribution financière de la part de la société Sonergia ou de la société Finacert.
Après avoir exercé un droit de communication auprès du PNCEE, le service a constaté que la société MH Groupe avait, au cours de l’exercice 2017, facturé à un euro des prestations de travaux auprès de 673 particuliers s’agissant du délégataire Finacert et de
221 particuliers s’agissant du délégataire Sonergia, mais qu’elle n’avait procédé à aucune facturation à l’égard de ces deux délégataires. Par conséquent, le service a réintégré dans le résultat imposable de la société MH Groupe, au titre de l’exercice clos en 2017, une somme de 1 343 028 euros (1 129 893 euros s’agissant de Finacert et 213 135 euros Sonergia) correspondant selon lui à des créances certaines dans leur principe et dans leur montant, les chantiers en cause étant achevés.
Il résulte toutefois de l’instruction que le versement, à la société requérante, d’une contribution financière de la part d’un délégataire est conditionné à la validation du dossier par le PNCEE, ainsi que le prévoient les contrats de partenariat conclus par la société MH Groupe avec Finacert, d’une part, et Sonergia, d’autre part. Cette condition est notamment rappelée à plusieurs reprises dans le contrat conclu entre la société requérante et la société Finacert, qui indique par exemple, dans son article 7.3 relatif aux modalités de versement de la contribution financière : « Il est précisé que le versement de la contribution financière est conditionné à la validation du dossier correspondant par le PNCEE sur le compte du Registre National des CEE de FINACERT au cours de la période écoulée. (…) Un relevé du montant à payer sera transmis par FINACERT au Partenaire à raison du nombre de GWhcumac CEE classique et CEE précarité validés par le PNCEE au cours de la période écoulée depuis l’appel précédent ». Il en résulte que la validation par le PNCEE est une condition posée au versement de la contribution, au sens de
l’article 1304 du code civil. Il résulte également dudit contrat et n’est pas sérieusement contesté par l’administration que le montant de la contribution versée par les délégataires est susceptible de faire l’objet de modification, soit en raison de l’évolution des critères d’attribution de la prime posés par la loi, soit en fonction de l’évolution du cours du certificat d’économie d’énergie.
Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les créances qu’elle détenait à l’égard des délégataires et qui correspondaient à des dossiers non encore validés par le PNCEE, ne pouvaient être regardées comme certaines dans leur principe et leur montant à la clôture de l’exercice 2017. Il en résulte que c’est à tort que l’administration a réintégré dans son résultat imposable la somme de 1 343 028 euros correspondant à des créances qui n’étaient pas acquises au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que la société MH Groupe est fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MH Groupe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société MH Groupe est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’État versera à la société MH Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle MH Groupe et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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