Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2602162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français d’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni en temps utiles toutes les informations qu’elle pouvait raisonnablement transmettre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, l’Office français d’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les observations de Me Mora, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 20 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 1er août 1992 et de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l’Office français d’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4 Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) » / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande dès lors qu’elle n’avait pas fournir d’attestation de demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par la requérante à l’OFII dans le cadre de la procédure contradictoire le 28 janvier 2026, que Mme A… a justifié avoir effectué des démarches devant la préfecture des Bouches-du-Rhône pour obtenir cette attestation ainsi qu’un recours devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, compte tenu de ces diligences, et à supposer même que l’absence de production de l’attestation de demande d’asile soit de nature à justifier une cessation totale des conditions matérielles d’accueil, Mme A… est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait substantielle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil du 3 février 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse Mme A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 février 2026, date de la décision attaquée. Il y a lieu de l’enjoindre à procéder à cette mesure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mora, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mora de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er: Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 février 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 février 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration à Me Mora une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mora et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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