Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2533595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 1 11 188, 20 et 1 678, 26 euros ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande de facilités de paiement pour régler la somme de 12 866, 46 euros relatives à des indus de revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer un plan d’échelonnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative, le président de formation de jugement peut rejeter une requête manifestement irrecevable par ordonnance.
M. C… ne soutient pas avoir introduit devant la maire de Paris le recours administratif obligatoire préalable à l’encontre de la décision attaquée du 19 septembre 2025 de la Ville de Paris qui mentionnait cette obligation dans les voies et délais de recours. Par suite, sa demande d’annulation de la décision du 19 septembre 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et ne peut être ainsi accueillie, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à l’encontre du courrier du 14 octobre 2025 rejetant sa demande d’échéancier qui, par ailleurs, ne présente pas de caractère décisoire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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