Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2202711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Alice Grézillier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Voltonia à lui verser la somme de 5 140 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis par le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Jardins de Voltonia la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EHPAD Les Jardins de Voltonia a recouru de manière abusive aux contrats à durée déterminée pour la recruter en qualité d’agent des services hospitaliers, du 12 mars 2019 au 31 mai 2022, à raison de trente-huit contrats, pour pallier un besoin structurel de main d’œuvre ;
— l’EHPAD n’a pas respecté le délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat de travail, en méconnaissance de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le recours abusif aux contrats à durée déterminée et le non-respect du délai de prévenance sont constitutifs de fautes de la part de l’EHPAD, à l’origine d’un préjudice financier correspondant à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été régulièrement employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’un montant de 2 640 euros ;
— elle a également subi un préjudice moral en raison du motif discriminatoire invoqué par l’EHPAD pour l’évincer, tenant à sa nationalité, et du non-respect du délai de prévenance, qu’elle estime à 2 500 euros.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2024 et 15 novembre 2024, dont le second n’a pas été communiqué, l’EHPAD Les Jardins de Voltonia, représenté par la SELARL Gaa Heka, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute en recourant aux contrats à durée déterminés par lesquels la requérante a été recrutée pour la période du 12 mars 2019 au 31 mai 2022, et en lui refusant le renouvellement de son dernier contrat ;
— en tout état de cause, aucun préjudice direct et certain n’est établi, non plus que de lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués.
Cette affaire, qui relève du 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vielh, représentant l’EHPAD Les Jardins de Voltonia.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent contractuel par l’EHPAD Les Jardins de Voltonia, sur le grade d’agent des services hospitaliers de catégorie hiérarchique C1, pour assurer les fonctions d’agent d’hôtellerie et de bio-nettoyage à temps complet ou non, du 12 mars 2019 au 31 mai 2022. Mme A a été reçue en entretien par la directrice de l’EHPAD le 30 mai 2022, au cours duquel elle a été informée de la fin de son contrat le lendemain. Par un courrier du 4 juillet 2022, elle a demandé à l’établissement de modifier l’attestation employeur et le certificat de travail qui lui avaient été remis compte tenu d’une erreur de calcul des heures effectuées, et de reconsidérer sa position quant à l’octroi d’un nouveau contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Par un courrier du 7 juillet 2022, la directrice de l’EHPAD lui a transmis les documents de fin de contrat rectifiés. Par un courrier du 30 juillet 2022, Mme A a demandé à l’EHPAD de l’indemniser de ses préjudices financier et moral consécutifs au recours abusif à des contrats à durée déterminée pour la recruter et au motif d’éviction qui lui aurait été communiqué lors de l’entretien du 30 mai 2022, qui tiendrait à sa nationalité étrangère, pour une somme totale de 5 140 euros. La directrice de l’EHPAD a rejeté cette demande par un courrier du 30 septembre 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de l’EHPAD Les Jardins de Voltonia à réparer ses préjudices financier et moral pour une somme totale de 5 140 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le non-renouvellement de contrat et le recours abusif aux contrats à durée déterminée :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur jusqu’au 28 février 2022 : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « (). Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de service public de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans () est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement (). Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. () ». Aux termes de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique, applicable aux contrats conclus par Mme A à compter du 1re mars 2022 : " Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : / 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; / 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer ".
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles 1 et 2 la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
4. Par ailleurs, si les dispositions citées au point 2 autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles ou à des vacances d’emplois, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée par l’EHPAD Les Jardins de Voltonia au moyen d’une série de trente-sept contrats à durée déterminée, de quatre jours à deux mois et demi chacun, au cours de la période allant du 12 mars 2019 au 31 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point 2 du présent jugement, tel que chacun des contrats le mentionne expressément dans ses visas. Mme A comptabilise ainsi une durée totale d’emploi en contrats à durée déterminée de trois ans, deux mois et dix-neuf jours, prenant en compte les quelques jours qui séparent, dans certains cas, la conclusion de deux contrats. Le motif de conclusion de chacun de ces contrats repose sur la nécessité de remplacer du personnel absent, soit pour congés maladie, soit pour congés annuels. En outre, l’EHPAD produit les plannings des équipes hôtellerie et cuisine sur toute la période en litige, justifiant ainsi le recours aux contrats à durée déterminée litigieux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, et au regard de la récurrence, dans les établissements employant du personnel hospitalier, du remplacement d’agents momentanément indisponibles compte tenu de cycles de travail spécifiques, elle ne peut être regardée comme ayant été employée afin de pallier un manque « structurel » d’agents. Par suite, en dépit du nombre importants de contrats conclus par la requérante et de leur durée totale, l’EHPAD Les Jardins de Voltonia n’a pas, au regard tant de ce type d’organisme et de la nature des fonctions exercées par Mme A, recouru de manière abusive aux contrats à durée déterminée pour la recruter.
6. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. En l’espèce, Mme A, par ses deux courriers de réclamation du 4 juillet et du 30 juillet 2022, a sollicité de la directrice de l’établissement, outre une régularisation de sa situation administrative au regard de Pôle emploi, qu’elle lui expose les motifs de refus tant de renouveler son dernier contrat à durée déterminée que de la recruter en contrat à durée indéterminée, estimant qu’elle avait en réalité été évincée pour un motif discriminatoire tenant à sa nationalité étrangère. Si, par ses deux courriers de réponse du 7 juillet et du 30 septembre suivant, la directrice n’a pas répondu à cette demande d’explication, l’EHPAD soutient qu’elle a seulement informé Mme A, lors de l’entretien du 30 mai 2022, qu’une titularisation n’était pas envisageable compte tenu de sa nationalité étrangère. En tout état de cause, il n’incombait pas à l’établissement de lui fournir un motif de refus d’octroi d’un contrat à durée indéterminée alors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que l’établissement avait exprimé le besoin de pourvoir un emploi permanent auquel elle aurait postulé, et qu’elle ne justifiait pas d’une durée d’emploi d’au moins six ans. Par suite, et alors que Mme A a été recrutée pour des besoins ponctuels liés à des absences temporaires d’agents, l’EHPAD a pu légalement décider de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée.
8. En l’absence d’illégalité fautive entachant le refus de renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de Mme A, celle-ci ne peut être regardée comme ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, ni, en conséquence, comme ayant été licenciée. Dans ces conditions, le préjudice financier allégué, correspondant à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû, selon elle, percevoir, n’est pas établi.
En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance :
9. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été prévenue, lors de son entretien du 30 mai 2022, du non-renouvellement de son dernier contrat d’emploi qui s’achevait le 31 mai 2022, soit le lendemain, alors qu’au regard de la durée totale de ses contrats à durée déterminée, de plus de trois ans, elle aurait dû bénéficier, en application des dispositions citées au point précédent, d’un préavis de deux mois. Bien que la méconnaissance de ce délai de prévenance soit sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat, elle est cependant constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD. En l’espèce, le non-respect du délai de préavis et sa brièveté ont causé à Mme A un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EHPAD Les Jardins de Voltonia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Les Jardins de Voltonia une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’EHPAD Les Jardins de Voltonia est condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mme A.
Article 2 : L’EHPAD Les Jardins de Voltonia versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EHPAD Les Jardins de Voltonia.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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