Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2205942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocats Julien Darras, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Il soutient qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle la possession de biens, d’une valeur totale de 3 540 190 euros, lui a été imputée ; il renverse cependant la présomption de revenu imposable équivalent à la valeur de ces biens prévue par l’article 1649 quater-0 B bis, dès lors que l’ensemble de ces biens lui ont été confisqués, qu’il n’a pas pu en tirer de revenus et que le véhicule de marque Lamborghini ne lui appartenait pas, de sorte qu’il n’avait la libre disposition d’aucun de ces biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00.
Par un courrier en date du 4 mars 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
L’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Pulici, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 17 septembre 2018, des rehaussements d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2016. Par sa requête, M. A… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ».
Le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. A… à une peine d’emprisonnement de douze ans pour des faits, entre autres, d’acquisition, de détention, de transport et d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants, commis entre 2015 et 2016, sur le fondement du premier alinéa de l’article 222-37 du code pénal. Se fondant sur les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’administration a réintégré au revenu imposable de l’intéressé la valeur des biens saisis lors de la perquisition du 26 septembre 2016, consistant en 342 kilogrammes de résine de cannabis, 6,8 kilogrammes de cocaïne, un véhicule de marque Lamborghini et une somme d’argent, sous forme de liasses de billets, évalués à la somme totale de 3 540 190 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure pénale qui ont été communiqués à l’administration fiscale en application des articles L. 81, 82 C et 101 du livre des procédures fiscales que l’ensemble de ces biens se situaient dans trois box qui, s’ils n’appartenaient pas à M. A…, étaient laissés à sa disposition par des proches. S’agissant du véhicule de marque Lamborghini, si le requérant soutient qu’il ne lui appartenait pas, il résulte toutefois des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, rappelées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires, que la libre disposition, au sens de cet article, si elle exclut la personne qui n’a eu que la garde temporaire des biens objets de l’une des infractions visées au 2 de ce même article, n’est pas limitée à la personne juridiquement propriétaire de ces biens. Or, il n’est pas contesté que seul M. A… utilisait ce véhicule. S’agissant des produits stupéfiants, si M. A… indique ne pas avoir tiré de revenus de ces biens, qui ont été saisis à la suite de la perquisition, cette circonstance est sans incidence sur la disposition qu’il a en eue au titre de l’année considérée. Il en va de même pour les sommes d’argent en numéraire.
Dans ces conditions, M. A… ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas eu la libre disposition des biens en litige au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. C’est dès lors par une exacte application de ces dispositions que son revenu imposable a été réhaussé de la somme, non contestée, de 3 540 190 euros au titre de l’année 2016.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’étendue du litige, que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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