Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 mai 2023, n° 1906787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2019 et 15 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Benoit-Grandière, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de lui délivrer les documents afférents à la fin de la relation de travail, plus particulièrement un certificat de travail et une attestation employeur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 500 euros, en application des articles 75-I et 43 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 800 euros, à verser à son avocat, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a commis une faute, en refusant abusivement et de façon réitérée de lui délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi ;
— la commune a également commis une faute caractérisée par le refus de lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris puis le versement tardif de cette indemnité ;
— les fautes précitées lui ont causé des préjudices économique et moral, qui doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2020 et 29 octobre 2021, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête ne contient aucun moyen opérant ou fondé.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 avril 2023 à 12 h 00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— l’arrêt C 350/06 et C 520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
— les arrêts 337/10 du 3 mai 2012, C 341/15 du 20 juillet 2016 et C 619/16 du 6 novembre 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, Mme B A a exercé ses fonctions au sein de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry du 5 septembre 1995 au 31 juillet 2018. Placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2017 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 13 juin 2018, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2018. Par un courrier du 24 avril 2019 adressé au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, Mme A a tout d’abord sollicité le bénéfice d’une indemnité compensatrice de congés payés, demande acceptée par l’autorité territoriale par décision du 19 juin 2019. L’intéressée a, en outre, par le même courrier, ainsi que par courrier du 3 août 2018, sollicité de son ancien employeur la délivrance d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail. Ces demandes ont fait l’objet d’un refus opposé, en dernier lieu par la décision du maire du 19 juin 2019 précitée.
2. Par son courrier du 24 avril 2019, Mme A a formé un recours indemnitaire préalable, à fin d’obtenir réparation de préjudices qu’elle estimait avoir subis, à raison du refus persistant de la commune à la délivrance des documents et au versement tardif de l’indemnité, précités. Cette demande, réceptionnée par l’administration le 25 avril 2019 a, en l’absence de rejet expresse, fait l’objet d’une décision implicite de refus née le 25 juin 2019. La requérante demande, à titre principal, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes reprochées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le refus de délivrer les attestation employeur et certificat de travail :
S’agissant du principe de responsabilité :
4. Sauf disposition expresse contraire ou principe général du droit applicable même sans texte, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents de droit public.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ». D’autre part, l’article L. 5424-1 du code du travail dispose que : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () les agents titulaires des collectivités territoriales () ». Par ailleurs, l’article L. 5424-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. () ». Enfin, l’article L. 5424-2 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. »
6. Tout d’abord, alors que la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage, la requérante est fondée à soutenir que, dès lors que peuvent prétendre à cette allocation les agents titulaires des collectivités territoriales, la délivrance de cette attestation revêt à leur égard, conformément aux dispositions susvisées, le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas où la relation de travail prend fin. A cet égard, l’établissement de cette attestation ne préjuge en rien des droits de l’agent à une allocation au titre de l’assurance chômage, aucune disposition ne le soumettant à la vérification du droit effectif à percevoir une prestation. Dès lors, la commune ne saurait utilement invoquer, en défense, la circonstance que Mme A, admise à la retraite à sa demande, n’aurait ainsi pas été involontairement privée d’emploi et, en conséquence, serait inéligible à une allocation au titre de l’assurance chômage, cette circonstance étant sans incidence sur l’obligation d’établir l’attestation en litige. Pour les mêmes raisons, ne fait pas obstacle au droit de Mme A à se voir délivrer cette attestation la circonstance que, en vertu de l’article L. 5424-2 susvisé du code du travail, les employeurs publics assurent en principe la charge et la gestion de l’allocation chômage, et, ainsi, sont en principe compétents pour vérifier les droits de leurs anciens agents à percevoir cette prestation. En tout état de cause, il n’est pas même allégué par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry qu’elle relèverait de cette situation et assurerait effectivement la charge et la gestion de l’allocation chômage, en auto-assurance sans délégation de gestion conclue avec Pôle emploi. Enfin, est dépourvue de toute incidence la circonstance que l’attestation en litige, pour ce qui concerne sa communication à Pôle emploi, a vocation à être électroniquement transmise à cet organisme. Dès lors, la requérante est fondée est soutenir qu’elle était en droit d’obtenir, lors de son admission à la retraite, l’attestation en question.
7. Ensuite, il est constant que l’attestation Pôle emploi prévue par les dispositions précitées de l’article R. 1234-9 du code du travail n’a pas été délivrée à Mme A, alors que la fin de la relation de travail est intervenue le 31 juillet 2018, et en dépit des demandes réitérées de Mme A auprès de son ex-employeur pour obtenir ce document, par des courrier du 3 août 2018, réceptionné le 17 août 2018, dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré sans réponse, et du 24 avril 2019, un refus expresse ayant été opposé le 19 juin 2019. Dès lors, la requérante est fondée à invoquer une faute tenant en l’opposition de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui délivrer l’attestation en cause.
8. En second lieu, en vertu d’un principe général du droit, dont s’inspire le code du travail dans son article L. 1234-19 pour les salariés de droit privé, ainsi que l’article 38 du décret du 15 février 1988 pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les agents publics sont en droit d’obtenir de leur employeur un certificat de travail précisant les dates de début et de fin de leurs services ainsi que la nature de l’emploi qu’ils occupaient.
9. D’une part, alors même que ne s’appliquent pas à la situation de Mme A, ancienne fonctionnaire titulaire, les dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, celle-ci était, en vertu du principe général du droit précité, en droit de se voir remettre un certificat de travail comportant les informations relatives aux dates de début et de fin de ses services au sein de la collectivité employeur ainsi que la nature de l’emploi qu’elle a occupé. D’autre part, la commune se prévaut de deux attestations qu’elle a délivrées à Mme A en réponse à ses demandes. Or, celle établie le 1er août 2018 se borne à mentionner la période globale d’emploi de l’intéressée au sein de la fonction publique territoriale, et celle du 23 mai 2019 est dépourvue de toute indication permettant d’identifier la nature du ou des emplois occupés, en sorte que ces documents ne sauraient tenir lieu du certificat en litige. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement soutenu que pourraient tenir lieu d’un tel certificat l’ensemble des documents dont aurait été mise en possession la requérante, tout au long de sa carrière au sein de la commune, d’une durée de plus de vingt-deux ans, relatifs à ses arrêtés de nomination, alors qu’au surplus il n’est produit aux débats qu’un seul arrêté, d’avancement d’échelon, mentionnant uniquement le grade de l’agente. Il en est de même pour le décompte provisoire de pension émanant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui au demeurant n’est pas même versé à l’instance. Dès lors, la requérante est fondée est soutenir qu’elle était en droit d’obtenir, lors de la rupture des liens juridiques avec la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, à son admission à la retraite, un certificat de travail. Il s’ensuit que, eu égard aux vaines demandes de Mme A pour obtenir de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la remise d’un certificat de travail, par les mêmes courriers que ceux cités au point 7, l’intéressée est fondée à invoquer la faute commise tenant au refus réitéré de lui délivrer le certificat en cause.
S’agissant des préjudices :
10. En premier lieu, la requérante se borne à alléguer, sans aucune précision ni justificatif, que le défaut de transmission d’un certificat de travail aurait entraîné une ouverture différée de ses droits à retraite, et une liquidation initialement défavorable de ceux-ci, auprès d’une caisse de retraite privée, à l’origine de difficultés financières. La requérante, qui ne produit pas le moindre commencement de preuve de ses allégations, n’établit pas l’existence d’un préjudice économique résultant du défaut de transmission par la commune des documents afférents à la fin de leur relation de travail. En conséquence, aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
11. En second lieu, la requérante justifie avoir été confrontée à un refus persistant de son ex-employeur d’établir les deux documents administratifs en litige, qu’elle était en droit d’obtenir lors de fin de la relation de travail intervenue le 31 juillet 2018, en dépit de ses démarches réitérées à compter d’août 2018, demeurées vaines. En revanche, la requérante n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, avoir été moralement affectée par des difficultés financières qui résulteraient du défaut de délivrance des documents en cause, ni que celui-ci lui aurait causé la dépression qu’elle allègue avoir contractée en 2019. Dans ces conditions, Mme A a subi, en lien direct et certain avec les fautes invoquées, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en limitant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 50 euros.
En ce qui concerne le versement tardif de l’indemnité compensatrice de congés annuels :
S’agissant du principe de responsabilité :
12. D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
13. Les dispositions citées au point précédent, du paragraphe 1 de l’article 7, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle à l’extinction du droit au congé annuel à l’expiration d’une certaine période, lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. En outre, les dispositions figurant au paragraphe 2 du même article, telles qu’éclairées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts C 337/10 du 3 mai 2012, C 341/15 du 20 juillet 2016 et C 619/16 du 6 novembre 2018, s’opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui n’a pas été en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé avant ladite cessation, notamment à raison de ce qu’il a été placé en congé de maladie. Ainsi, un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.
14. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, et qui font obstacle à l’indemnisation des congés non pris sans réserver le cas où il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles, dans cette mesure, avec les dispositions de l’article 7 de la directive précitée. Mme A est, ainsi, fondée à se prévaloir des dispositions de cette directive, en tant qu’elles font obligation à l’employeur de payer tout congé payé qu’un agent, en congé de maladie, n’a pas pris avant la fin de son engagement.
15. Tout d’abord, il est constant, et ainsi qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation établie par la commune le 23 mai 2019, justifiant que Mme A n’avait pu bénéficier, à la date de sa radiation des cadres, de jours de congés annuels au titre des années 2017 et 2018, et décomptant les jours en question à hauteur de 29,5 jours, que l’intéressée avait droit, lors de sa mise en retraite, conformément aux stipulation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au versement d’une indemnité en compensation de congés annuels non pris, dont elle n’avait pu bénéficier en raison de son congé de maladie. Ensuite, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry du 19 juin 2019, et du bulletin de paie établi au profit de Mme A pour la période de paie du 1er au 30 juin 2019, que l’intégralité des sommes dues à ce titre ont été versées à celle-ci en fin de ce mois. Si la requérante soutient avoir relancé son employeur pour obtenir ce versement, elle n’apporte pas la moindre précision à cet égard et justifie seulement d’une unique demande en ce sens, par un courrier du 24 avril 2019, réceptionné le lendemain, suite auquel la commune a procédé au versement en question, environ deux mois plus tard. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas la faute de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry tenant en une « résistance abusive » à lui verser l’indemnité en litige.
16. En revanche, Mme A invoque, à juste titre, que l’indemnité mentionnée au point précédent aurait dû lui être versée spontanément dès la date de son admission à la retraite, le 1er août 2018, alors que l’ouverture de ce droit à indemnité n’est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin, et, d’autre part, que l’agent n’a pu prendre ses congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Or, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ne fait valoir, en défense, aucune difficulté particulière pour expliquer n’avoir procédé au versement de l’indemnité en cause qu’à la fin du mois de juin 2019, soit, avec plus de 10 mois de retard. Ainsi, la requérante, qui invoque le versement tardif de l’indemnité en question, est fondée à soutenir que, celui-ci étant intervenu au-delà d’un délai raisonnable, la commune a commis une faute à ce titre, susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant des préjudices :
17. La requérante se borne à affirmer, sans le moindre commencement de preuve à l’appui de ses déclarations, avoir été confrontée à des difficultés financières aggravées par l’attente du versement de l’indemnité à laquelle elle avait droit en compensation de congés annuels non pris. En outre, elle n’établit pas avoir été contrainte, ainsi qu’elle l’allègue, de « multiplier les procédures et les recours » pour obtenir l’indemnité en cause. Ce faisant, la requérante ne justifie d’aucune circonstance de nature à établir que sa situation aurait été affectée à raison du versement tardif de l’indemnité en litige. Dès lors, en l’absence de tout préjudice en lien direct et certain avec la faute retenue, aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à raison des fautes retenues aux points 7 et 9, par le versement de la somme de 50 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
20. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
21. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail, ainsi qu’un certificat de travail précisant les dates de début et de fin de ses services au sein de la commune et la nature du ou des emplois qu’elle y a occupé(s).
Sur les frais liés au litige :
22. Premièrement, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
24. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 500 euros à verser à Me Benoit-Grandière. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la même commune soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
25. Deuxièmement, si les dispositions du 2ème alinéa de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 précitée permettent au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de demander au juge de condamner la partie perdante au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, Mme A ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais qui n’auraient pas été pris en charge par l’aide juridictionnelle. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est condamnée à verser à Mme A la somme de 50 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail, ainsi qu’un certificat de travail précisant les dates de début et de fin de ses services au sein de la commune et la nature du ou des emplois qu’elle y a occupé(s).
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 1 500 euros à verser à l’avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et à Me Benoit-Grandière.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
- Code du travail
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