Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2504459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Celeste, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1984 à El Biar, est entré en France le 24 octobre 2012 sous couvert d’un visa court séjour pour l’Espagne valable du 10 octobre au 8 novembre 2012. Le 20 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que, d’autre part, ce dernier ne justifiant pas d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail, il ne remplit pas les conditions des stipulations de l’article 7 b) de cet accord et, qu’enfin, le comportement de M. A…, qui a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 9 avril 2021 du tribunal judiciaire de Laval pour des faits d’usage de faux document administratif et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu commis le 21 décembre 2016, est constitutif d’un trouble à l’ordre public et d’un défaut d’intégration, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… produite par le préfet des Hauts-de-Seine que l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence de M. A… ait été examinée sur ce fondement. En outre, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, la seule circonstance qu’il ait été condamné par un jugement du 9 avril 2021 du tribunal judiciaire de Laval pour des faits d’usage de faux document administratif et de déclaration fausse ou incomplète commis en 2016 ne suffit pas, compte tenu de l’ancienneté et du caractère isolé de ces faits, à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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