Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2522691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant srilankais, demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner.
En troisième lieu, dès lors que M. A… ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’appliquant pas les critères de l’article L. 612-10 pour la prononcer doit être écarté comme inopérant.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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