Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2510711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… D…, alors retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 5 mai 2025 ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
L’arrêté est également illégal en ce qu’il est fondé sur un arrêté d’expulsion lui-même illégal ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il ne mentionne pas les craintes dont il fait état en cas de retour en Angola ;
L’arrêté a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a quitté son pays en raison des craintes qu’il éprouvait pour sa vie et sa sécurité ;
La perte du statut de réfugié résultant de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié ; le préfet a méconnu l’article 33 de la convention du 23 juillet 1951 ;
L’arrêté a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il fait l’objet de nombreuses craintes en cas de retour en Angola ;
L’arrêté a également méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989, car sa fille et sa concubine vivent en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations, mais a communiqué des pièces le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Maio, avocat commis d’office, représentant M. D…, présent, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays, que le retrait du statut de réfugié ne lui enlève pas la qualité de réfugié, qu’il a une compagne et un enfant en France, et qu’ainsi, l’arrêté a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives aux craintes en cas de retour dans son pays, qu’il a fait l’objet de 13 condamnations devenues définitives, dont une pour viol, et a été condamné à 14 ans de détention, que M. D… n’apporte aucun élément relatif à sa vie familiale, autre que l’attestation produite au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant angolais né le 10 janvier 1986 à Luanda (Angola), a été condamné à de multiples reprises entre 2007 et 2024 pour différents crimes et délits, notamment de viol et de vols avec violences. Par un arrêté en date du 17 octobre 2007, le préfet de l’Eure a ordonné son expulsion. Par un arrêté en date du 10 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-3506 en date du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, par un courrier en date du 5 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir exposé les multiples condamnations cumulant un total de 14 ans et 8 mois d’emprisonnement délictuel dont l’intéressé a fait l’objet entre 2006 et 2017, ainsi que la nouvelle interpellation en date du 4 mai 2021 pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation, a informé M. D… de ce qu’il envisageait de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion à destination de l’Angola et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’a fait l’intéressé le même jour. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas réexaminé les motifs de la décision d’expulsion.
En quatrième lieu, il appartient à l’étranger qui conteste le pays de destination de son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure est mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, en l’espèce, M. D…, dont le statut de réfugié a été retiré le 15 septembre 2020 par une décision de l’office français de protection des réfugiés, alors qu’il a été mis en mesure à deux reprises, en mai 2021 puis en octobre 2024, de préciser auprès de l’administration les menaces qu’il invoque en cas de retour en Angola, se borne à faire état de craintes en cas de retour dans son pays. Il n’établit donc pas y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. De plus, il résulte des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ainsi que de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’étranger constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsqu’il été condamné en dernier ressort par la France, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement. En l’espèce, M. D… a été condamné entre 2007 et 2024 à 12 peines d’emprisonnement, pour différents vols avec violence, escroqueries, recels de bien provenant d’un délit, violences avec usage ou menace d’arme, vols par escalade, par ruse, ou effraction dans un local d’habitation, à plusieurs reprises, ainsi que des faits de viols et vols avec violences pour lesquels il a été condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement. Le moyen tiré de la violation de l’article 33 de la convention de Genève ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant comme pays de destination l’Angola, pays dont l’intéressé a la nationalité et dans lequel il est légalement admissible, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. D… se bornant à alléguer, sans l’établir, qu’il a une compagne et un enfant vivant en France, la seule attestation d’hébergement produite à l’audience étant insuffisante sur ce point. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté, M. D… ne produisant aucune pièce permettant d’établir qu’il serait le père d’un enfant vivant en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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