Infirmation partielle 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 avr. 2016, n° 14/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00336 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 mai 2014, N° 14/00071;F12/00112;14/00053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 39
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 29.04.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 29.04.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 avril 2016
RG 14/00336 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00071, Rg N° F 12/00112 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 mai 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00053 le 25 juin 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 juin 2014 ;
Appelante :
La Sa Tahiti Automobiles, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 323 B, dont le siège social est sis XXX, XXX
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 22 mai 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la rupture du contrat de travail liant A Y à la SA Tahiti Automobiles produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
— alloué à A Y :
* la somme de 95 794 FCP, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées aux mois d’octobre et novembre 2011 ;
* la somme de 1 103 740 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* la somme de 2 670 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SA Tahiti Automobiles.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 juin 2014, la SA Tahiti Automobiles a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeter les prétentions d’A Y ;
— lui allouer la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’A Y était le seul chef d’atelier à percevoir une prime de responsabilité; que « les différentes démissions présentées par Monsieur Y n’ont’été 'qu’un moyen de pression exercé sur l’employeur et’n'ont jamais été formalisées en réaction à un prétendu manquement de l’employeur » ; qu’ « en présentant sa démission le 4 novembre 2009, soit 3 jours ouvrables après la fin du mois d’octobre et en justifiant cette démission par le non-paiement de ses heures supplémentaires du mois d’octobre 2009, sans avoir préalablement effectué la moindre réclamation, le salarié fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée » ; qu’A Y ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué des heures supplémentaires, ni que son employeur lui a demandé de le faire ; que le tableau des horaires de pointage du mois d’octobre 2009 versé aux débats ne possède pas de valeur probante ; que, lorsqu’ A Y est devenu chef d’atelier le 1er octobre 2009, il lui a été clairement indiqué qu’aucun horaire de travail ne lui était imposé et qu’il devait seulement organiser son temps de travail afin de ne pas effectuer d’heures supplémentaires ; que la volonté de démissionner d’A Y est dépourvue d’équivoque ; qu’elle a respecté ses obligations légales ou conventionnelles et n’a jamais refusé de payer les heures supplémentaires justifiées ; qu’ « à aucun moment, Monsieur Y n’a sollicité le paiement d’heures supplémentaires en particulier durant toute la durée de l’exécution de son préavis » ; qu’ « en présentant sa démission de manière précipitée, le salarié’n'a laissé aucune chance à l’employeur de corriger une éventuelle erreur »; que « la contestation du salarié et l’éventuel refus qui lui est opposé par l’employeur constituent’un préalable à la prise d’acte » ; que « le délai observé par un salarié avant de contester sa démission devant le Tribunal du travail a également déjà été jugé comme un élément de nature à ne pas laisser supposer l’existence de manquements suffisamment graves imputables à l’employeur » ; qu’elle conteste être l’auteur d’une attestation démontrant la pénibilité du travail de l’appelant ; que celui-ci « argue de manière bien téméraire qu’il y a lieu de considérer qu’il bénéficiait d’une probabilité de 80% [de chance] d’obtenir une pension de retraite à taux plein puisqu’il ne lui restait que 3 ans d’activité au sein de la société pour pouvoir valablement y prétendre » et qu’il ne justifie pas d’une quelconque perte de chance.
A Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SA Tahiti Automobiles à lui verser :
— la somme de 95 794 FCP, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées aux mois d’octobre et novembre 2011 ;
— la somme de 1 103 740 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 2 670 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— lui allouer :
* la somme de 2 100 000 FCP, à titre de rappel de prime de responsabilité ;
* la somme de 6 391 811 FCP, au titre de la réparation de la perte de chance d’obtenir une pension de retraite à taux plein ;
* la somme de 1 400 000 FCP, au titre de la réparation de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de l’automobile ;
* la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SA Tahiti Automobiles à lui verser :
— la somme de 95 794 FCP, à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées aux mois d’octobre et novembre 2011 ;
— la somme de 1 103 740 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— lui allouer :
* la somme de 10 461 181 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant la réparation de la perte de chance d’obtenir une pension de retraite à taux plein et de celle de bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de l’automobile ;
* la somme de 2 100 000 FCP, à titre de rappel de prime de responsabilité ;
* la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que son nom était inscrit sur les fiches horaires de pointage des mois d’octobre et de novembre 2009, ce qui contredit l’affirmation de l’employeur selon laquelle il lui appartenait d’organiser librement son temps de travail ; qu’il « exerçait en réalité les fonctions de quatre employés : réceptionniste, magasinier, standardiste, chef d’atelier, ce qui le conduisait nécessairement à effectuer un nombre important d’heures supplémentaires » ; qu’au mois d’octobre 2009, le directeur des ateliers a validé ses heures de travail en signant la fiche « horaire de pointage » mais qu’il ne l’a pas fait en novembre 2009 en raison du conflit opposant les parties ; que les heures supplémentaires effectuées en octobre et novembre 2009 ne lui ont pas été réglées et que la SA Tahiti Automobiles ne démontre pas l’inexactitude des décomptes qu’il a établis ; que, le 4 novembre 2009, date à laquelle il a déposé sa lettre de démission, les heures supplémentaires réalisées au mois d’octobre 2009 et validées par le directeur des ateliers n’étaient pas réglées ; qu’elles ne l’étaient pas non plus lors de la remise du solde de tout compte et qu’ainsi, « la démission’ne pouvait être qu’équivoque » ; que « la réalisation (ou non) du préavis par le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail n’est pas un critère d’appréciation déterminant du bien-fondé de la demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu’ « aucune disposition légale ni jurisprudentielle n’impose au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de justifier d’un refus préalable de l’employeur concernant la contestation qu’il élève »; qu’ « aucun délai n’est imposé au salarié qui souhaite faire requalifier par le Tribunal du travail sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et qu’il est démontré « que le manquement de l’employeur dans le respect de ses engagements contractuels est suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ».
Il ajoute que son employeur lui a refusé une prime de responsabilité perçue par d’autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui et que, jusqu’en septembre 2009, il lui a été versé une prime mensuelle de 15 000 FCP au lieu de 50 000 FCP en qualité de chef d’équipe de l’atelier poids lourds ; qu’il aurait pu à 50 ans, en raison du caractère pénible de ses conditions de travail, bénéficier d’une pension de retraite à taux plein d’un montant de 203 448 FCP alors que sa pension s’élève à la somme de 163 139 FCP, compte-tenu de la rupture anticipée du contrat de travail ; que l’indemnisation de sa perte de chance « sera calculée en appliquant au montant de la perte de salaire annuelle un taux de rente viagère égal à 21.795 pour un homme de 47 ans » et qu’il « bénéficiait d’une probabilité de 80 % d’obtenir une pension de retraite à taux plein puisqu’il ne lui restait que 3 ans d’activité au sein de la société pour pouvoir valablement y prétendre » ; qu’ « en outre, l’article 7 du protocole d’accord signé entre la société TAHITI AUTOMOBILES et les confédérations syndicales le 2 juin 2006, prévoit l’attribution d’une indemnité de départ à la retraite au bénéfice du salarié faisant valoir ses droits à la retraite » ; que « cette indemnité est calculée sur la base de 5 mois de salaires pour un salarié justifiant de 25 ans d’ancienneté révolus au sein de l’entreprise » et qu’il ne lui « restait ainsi plus que 3 ans’pour faire valoir ses droits à la retraite et prétendre au bénéfice d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite égale à la somme de 1.750.000 F cfp ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les heures supplémentaires :
Il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats font ressortir qu’avant le 1er octobre 2009, date à laquelle il est devenu chef d’atelier et a bénéficié d’une augmentation de salaire, A Y effectuait des heures supplémentaires qui lui étaient réglées.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 19 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 alors applicable dispose que :
« En aucun cas, il ne peut être substitué, même d’accord parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantage en tenant lieu » au paiement des heures supplémentaires.
Ainsi, ni les fonctions nouvelles d’A Y, ni sa rémunération ne lui interdisaient de réaliser des heures supplémentaires.
Et elles ne justifiaient pas non plus un refus de l’employeur de prendre en compte les heures supplémentaires réalisées et autorisées.
Or, la fiche de pointage du mois d’octobre 2009 mentionnant 19,25 heures supplémentaires a été validée par le directeur des ateliers d’une manière identique à celle adoptée sur les fiches de pointage relatives aux mois de juillet, d’août et de septembre 2009 qui ont été suivies du règlement des heures supplémentaires à A Y.
Il est ainsi établi que celui-ci a accompli au mois d’octobre 2009 des heures supplémentaires qui doivent lui être réglées et dont le montant s’élève à la somme de 51 775 FCP.
Par contre, la fiche de pointage du mois de novembre 2009 mentionnant 16,75 heures supplémentaires n’a pas été validée par le directeur des ateliers.
Or, la SA Tahiti Automobiles conteste l’accomplissement d’heures supplémentaires par A Y durant le mois de novembre 2009.
L’intimé ne justifie pas que le défaut de signature du directeur des ateliers soit consécutif à des pressions subies par lui de la part de la direction de la SA Tahiti Automobiles.
Et il ne produit pas de pièces ( décompte, attestations ) faisant ressortir son activité au mois de novembre 2009.
Enfin, le fait qu’il n’ait pas effectué d’heures supplémentaires ce mois-là ne saurait être qualifié de surprenant dans la mesure où il commençait son préavis et où il ne prétend pas avoir effectué des heures supplémentaires durant les deux autres mois du préavis.
Dans ces conditions, A Y ne rapporte la preuve de l’existence d’heures supplémentaires en novembre 2009.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué qui lui a alloué la somme de 95 794 FCP et de dire que la SA Tahiti Automobiles doit lui verser la somme de 51 775 FCP, au titre des heures supplémentaires d’octobre 2009.
Sur la discrimination salariale :
A Y affirme que la SA Tahiti Automobiles lui a refusé le versement de la prime de responsabilité que percevaient des salariés exerçant les mêmes fonctions que lui.
Toutefois, les bulletins de salaire produits font ressortir qu’il lui a été réglé jusqu’au mois de septembre 2009 inclus une prime de responsabilité d’un montant de 15 000 FCP.
Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les salariés qui bénéficieraient d’une rémunération supérieure à lui et ne verse aux débats aucun bulletin de salaire faisant apparaître une discrimination.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime de responsabilité formée par A Y.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission .
Le 16 février 2010, A Y a qualifié sa démission du 4 novembre 2009 de prise d’acte de la rupture en écrivant à la SA Tahiti Automobiles la lettre suivante :
« Faisant suite à la démission que je vous ai présentée par lettre du 4 novembre 2009, je tiens à vous faire savoir que je conteste l’attitude que la société a eue vis-à-vis de moi.
En effet, je vous ai présenté une première démission en Août 2009 et je vous avais clairement exposé que je contestais le traitement que je subissais, puisque je n’avais eu aucune augmentation en plus de 4 années.
Vous m’aviez alors proposé une augmentation de salaire, et j’ai accepté de revenir sur ma démission. Or depuis l’avenant à mon contrat de travail, vous refusez systématiquement de prendre en considération les heures supplémentaires que j’effectue au profit de l’entreprise.
C’est pour cette raison que je vous ai présenté ma démission en novembre 2009, car il ne m’est pas possible de subir davantage d’humiliation après toutes les années que j’ai passées dans votre société à votre satisfaction.
J’ai donc l’intention d’engager une procédure devant le tribunal pour demander la requalification de ma démission.
Par la présente, je dénonce le solde de tout compte que vous m’avez fait signer le 16 Février 2010. »
Il convient dès lors de rechercher si, le 4 novembre 2009, A Y pouvait reprocher à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et si donc sa démission était équivoque.
A Y a informé son employeur de sa « démission à compter du 05 novembre 2009 pour raisons personnelles » et n’a fait référence à aucun litige pouvant les opposer.
Il lui précisait qu’il effectuerait le préavis de trois mois imposé par le code du travail, ce qui laisse supposer qu’il pensait agir dans le cadre d’une démission et que continuer à exercer son activité dans l’entreprise ne lui paraissait pas poser de difficultés particulières.
Le 4 novembre 2009, à l’exception des heures supplémentaires relatives au mois d’octobre 2009, aucun différend relatif aux heures supplémentaires et plus généralement aux salaires n’existait entre les parties.
En effet, la démission du 3 août 2009 dont A Y fait état dans la lettre du 16 février 2010 a été donnée « pour des raisons personnelles » et non professionnelles et, le 1er octobre 2009, le salarié a bénéficié d’une promotion et d’une augmentation importante de son salaire de base, celui-ci passant de 280 182 FCP à 350 000 FCP.
Par ailleurs, il a été ci-dessus constaté qu’il ne saurait être reproché de comportement discriminatoire à la SA Tahiti Automobiles.
Enfin, A Y ne peut se prévaloir d’un refus systématique de l’employeur «de prendre en considération les heures supplémentaires» dans la mesure où le défaut de paiement de ces heures ne concerne que le mois d’octobre 2009.
Il n’a pas demandé d’explications à la SA Tahiti Automobiles ; il ne l’a pas mis en demeure de régulariser la situation et il n’a pas reçu de sa part une réponse catégorique lui faisant comprendre qu’elle s’opposait définitivement à tout paiement d’heures supplémentaires effectuées et rendues obligatoires par sa charge de travail.
Ainsi, en démissionnant le 4 novembre 2009, A Y n’a pas permis à son employeur de disposer du temps nécessaire pour étudier le problème, ni pour parvenir à un éventuel règlement.
Et il n’avait pu se convaincre ni de la décision de son employeur de se soustraire à l’avenir de façon permanente à ses obligations en matière de rémunération du travail, ni de la persistance de conditions de travail rendant impossible sa présence dans l’entreprise.
En conséquence, A Y ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la SA Tahiti Automobiles pour justifier la rupture du contrat de travail.
Sa démission étant ainsi dépourvue d’équivoque, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a indemnisé ledit licenciement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SA Tahiti Automobiles, qui n’a pas versé à A Y la totalité de son salaire, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a :
— dit que la SA Tahiti Automobiles doit verser à A Y les heures supplémentaires effectuées au mois d’octobre 2009 ;
— rejeté la demande formée par A Y au titre du rappel de prime de responsabilité ;
— mis les dépens à la charge de la SA Tahiti Automobiles ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit que la SA Tahiti Automobiles doit verser à A Y la somme de 51 775 FCP, au titre des heures supplémentaires d’octobre 2009 ;
Dit que la démission d’A Y n’est pas équivoque ;
Rejette les demandes formées par A Y au titre de l’indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA Tahiti Automobiles supportera les dépens de d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2016.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
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