Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2511994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de Mme A… B….
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
25 septembre 2025 à 12 h 00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Père, représentant Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2025, a été présentée pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sierra-léonaise, née le 25 novembre 2004, est arrivée en France le 6 mai 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise l’article
L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont de nature à établir l’examen particulier auquel s’est livré le préfet de police. Elle mentionne comme circonstances de fait notamment la date d’entrée en France de l’intéressée et le rejet de sa demande de protection internationale par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, Mme B… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles elle a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… ne peut qu’être écarté. La requérante ne saurait à cet égard utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen effectif en tant qu’elle ne fait pas mention de ses enfants dès lors qu’elle n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce relative à la situation de ses enfants, dont il est constant que le plus âgé a moins de trois ans à la date de ladite décision, de nature à justifier un examen particulier de leur situation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B… a été pris le 14 janvier 2025, c’est-à-dire ultérieurement à la date de la décision du 25 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024, par laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 dudit code doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, Mme B… soutient que son fils aîné est atteint de troubles psychologiques et fait l’objet d’un suivi par un centre médical psychologique. Elle affirme que les soins indispensables à son enfant ne pourraient être assurés dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’a produit avant la clôture de l’instruction aucun élément de nature à établir l’existence de la pathologie alléguée ou l’impossibilité d’un traitement approprié dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
15. Mme B… invoque la méconnaissance des stipulations précitées. Si la requérante, entrée en France le 6 mai 2023, fait état de la situation médicale de son fils aîné, de la détresse et de la précarité qui seraient les siennes au regard de son parcours dans son pays d’origine et lors de son exil, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément précis ou circonstancié permettant de démontrer sa qualité éventuelle de victime de traite des êtres humains. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle en France susceptible de fonder une protection particulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Mme B… soutient qu’elle encourt un risque non négligeable de se retrouver de nouveau sous le joug d’un réseau de traite d’êtres humains du fait de sa précarité sociale et économique en cas de retour. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée se borne à produire son récit sans apporter d’élément nouveau concret de nature à établir la réalité des menaces personnelles de traitements inhumains et dégradants qu’elle allègue et sans démontrer, par conséquent, qu’elle serait exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Sierra Leone. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pere et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Usage ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Recours administratif ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Maire ·
- Budget ·
- Commune ·
- Ville ·
- Bilan ·
- Communication ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Patrimoine architectural ·
- Sauvegarde ·
- Suspension
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Licence ·
- Informatique ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Soudan ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Réfugiés ·
- État ·
- Forces armées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Commune ·
- Maire ·
- Extensions ·
- L'etat ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Préambule ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Contrôle judiciaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.