Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [O] né le 23 Juin 1997 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [T] [O]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant irrecevable la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [T] [O] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Finistère, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mars 2025 à 16h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [S] [F], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Finistère ; de Monsieur [T] [O] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [O] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le27 février 2025, notifié le 28 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 28 février 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [T] [O].
Le préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête et souligne que sa requête, transmise au greffe par courriel du 3 mars 2025, était signée électroniquement de M. [L] [D].
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis l’infirmation de la décision
Le préfet du Finistère n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de M. [T] [O] a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
M. [T] [O] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure numérisée reçue au greffe du tribunal judiciaire, que la requête aux fins d’autorisation de la première prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O], qui porte en bas de chaque page la mention '[G] [O] [T]', ne comporte ni signature manuscrite, ni signature numérisée, ni même le nom de son auteur.
Les accusés de réception produits au soutien de l’appel du préfet sont inopérants, la réception de la requête n’étant pas contestée, seule l’étant sa signature.
La requête du préfet, non signée de son auteur, doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [T] [O];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 06 Mars 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Consommateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autoroute ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Épargne salariale ·
- Congé ·
- Orange ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Préjudice personnel ·
- Reconnaissance ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Monaco ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrats ·
- Travailleur ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Clause ·
- Amortissement ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vibration mécanique ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Créance certaine
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Charte ·
- Délégation de signature ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Notification ·
- Acte ·
- Service
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Remorquage ·
- Location ·
- Charges ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.