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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2509690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A… C… du logement qu’elle occupe CADA Alfa 3, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de Mme C….
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C… s’est vu octroyer le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juillet 2022 de la protection et qu’elle occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité iranienne, a été admise le 22 avril 2021 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Rumilly et géré par l’association Alfa 3A. Il a été fait droit à sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juillet 2022. Mme C… a été autorisée à prolonger son séjour jusqu’au 31 janvier 2023. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement après cette date, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du préfet de la Haute-Savoie du 23 avril 2024. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… du lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement..
5. Mme C…, ressortissante kosovare, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 18 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, a été autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 janvier 2023 Il résulte de l’instruction et notamment de la note sociale produite par la préfète que Mme C… n’est pas sérieusement engagée dans une démarche pour assurer son relogement alors qu’elle aurait dû quitter la structure depuis deux ans et demi. En outre, Mme C… ne s’acquitte pas de sa participation financière depuis juin 2024 alors qu’elle est en contrat à durée indéterminée chez Burger King et dispose ainsi de ressources suffisantes. Elle a ainsi commis des manquements graves au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue au 31 août 2025 est de 9,2 % pour l’ensemble des structures et de 10,40 % pour les CADA alors que des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… de l’appartement qu’elle occupe sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C…, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… de quitter sans délai le logement qu’elle occupe CADA Alfa 3A, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C…, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… C….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. B…
Le greffier
Ph. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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