Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2514121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été précédés de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de police s’est fondé à tort sur la circonstance qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement pour lui interdire le retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1987, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il est constant que, par les arrêtés attaqués, le préfet de police n’a pas refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une résidence effective, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que d’un bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2015 dont il a reçu notification le même jour. Par suite, si M. A… soutient que, pour lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police s’est fondé à tort sur l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement qui ne lui a pas été notifiée, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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