Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et un document provisoire à l’expiration de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Cette attestation devant être renouvelée sans discontinuité pendant toute la durée de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui l’a fait basculer en situation d’irrégularité à l’expiration de sa carte de résident le 7 décembre 2025 ; le retard à déposer sa demande de renouvellement est justifié par des circonstances particulières alors qu’elle a appris que son père était atteint d’une grave maladie ; elle a perdu l’ensemble de ses droits ; son contrat de travail a été suspendu par son employeur ; elle est privée de ses revenus ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et peut être arrêtée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2513253 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 29 novembre 1977, a été munie en dernier lieu d’une carte de résident valable du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2025. Elle a déposé, le 3 décembre 2025 sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 7 décembre 2025 refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, a été déposée le 3 décembre 2025 postérieurement aux délais précités. Dans ces conditions, et à supposer même que le retard soit en l’espèce justifié par des circonstances particulières, aucune décision implicite de refus de délivrance d’un tel document n’est née le 7 décembre 2025. La requête qui est dirigée contre une décision inexistante est donc manifestement irrecevable. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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