Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés le 22 avril 2025, le 28 avril 2025 et le 3 mai 2025, M. E, représenté par Me Drobniak, avocate commise d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence à une autre adresse que celle figurant au sein de la décision en litige ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Demars, substituant Me Drobniak et représentant le requérant, qui s’en rapporte aux conclusions.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée a été adoptée par Mme B A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Selon les dispositions de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Par une décision du 25 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la décision en litige, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 9 rue Condorcet à Clermont-Ferrand avec obligation de demeurer à cette adresse tous les jours entre 6h00 et 8h00. La circonstance que la décision mentionne que M. C justifie d’une adresse au 98 rue nationale à Beaumont est sans incidence sur sa légalité dès lors que l’assignation a été prononcée à l’adresse actuelle du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément suffisant permettant de caractériser que son état de santé est incompatible avec la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre. Le seul fait qu’il a adressé une demande d’admission au sein d’un établissement hospitalier n’est pas de nature à établir l’existence d’une erreur d’appréciation commise par le préfet.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501159
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