Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juin 2025, n° 2515712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois prise par le préfet de police le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Togola, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté d’une interprète en russe,
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 20 avril 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 juin 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C D pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées, notamment les circonstances que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ayant été interpellés le 4 juin 2025 pour dégradations de biens d’utilité publique commis à Paris, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, se déclare célibataire et sans enfant, déclare être entré sur le territoire français il y a trois jours sans en justifier. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. Pour le même motif, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interrogé lors de son interpellation sur sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
7. M. A, de nationalité moldave, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait entendu déposer une demande d’asile alors qu’il a été interpellé pour dégradation de biens d’utilité publique. Le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit dès lors être écarté.
9. Au regard des faits pour lesquels il a été signalés, son entrée irrégulière sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Comme retenu au point 8, M. A n’a pas manifesté la volonté de déposer une demande d’asile en France. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été empêcher de la formuler. Dès lors, le moyen tiré de d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés et du principe de non-refoulement doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public »./. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Eu égard à la durée de séjour du requérant et à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, et à la menace que son comportement représente pour l’ordre public, l’intéressé déclarant à l’audience qu’il avait endommagé un bien de la domanialité publique pour attirer l’attention de autorités françaises sur sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515712/8
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