Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, n° 2424979
TA Paris
Rejet 28 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été régulièrement signé par une autorité compétente, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen particulier

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations nécessaires et qu'un examen particulier avait été effectué, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été interrogé et avait pu s'exprimer sur sa situation, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas fourni suffisamment de précisions pour apprécier ce moyen, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que cette décision avait été signée par une autorité compétente, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision comportait les considérations nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la directive européenne

    La cour a jugé que ce moyen était dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de l'interdiction

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, car l'obligation de quitter le territoire français a été maintenue.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction

    La cour a constaté que l'interdiction comportait les considérations nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant manifestement infondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2424979
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2424979
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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