Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2304126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet est entachée d’insuffisance de motivation, le préfet ayant répondu à la demande de communication des motifs au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de maîtrise du français sans lui demander, au préalable, de justificatif permettant d’en attester ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 423-10 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement et que la condition de ressources ne lui est pas opposable.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 2 avril 1973 à Casablanca (Maroc) et entrée en France en juin 1998, était titulaire, depuis 2007, de cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées jusqu’à disposer en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle expirant en septembre 2022. Elle a alors demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le 29 septembre 2022, le préfet du Nord lui a remis une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable deux ans et a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a répondu, le 8 mars 2023, à la demande de communication des motifs de Mme A… en lui précisant que le refus de carte de résident était fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition d’intégration républicaine prévue à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Cette réponse doit être regardée comme une décision explicite de rejet de sa demande de carte de résident, intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite présentées par Mme A… doivent donc être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (…). ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, et Mme A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article en lui opposant une absence de maîtrise du français sans lui avoir au préalable demander la production de justificatifs permettant d’en attester.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : /(…)/ 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration./(…). ». Cette disposition renvoie à la liste définie par l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Nord a examiné la demande de carte de résident de Mme A… au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que l’intéressée ne justifiait disposer ni des ressources suffisantes exigées par cet article ni d’un niveau de maîtrise du français suffisant, condition exigée par l’article L. 413-7 du même code. Si Mme A… soutient que sa demande était fondée sur les dispositions de l’article L. 423-10 en sa qualité de parent d’un enfant français, il est constant que son fils de nationalité française était majeur avant même le dépôt de sa demande si bien qu’elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait examiné à tort sa situation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Enfin, Mme A…, qui ne conteste pas l’insuffisance des ressources qui lui a été opposée par le préfet, ne justifie pas de son niveau de maîtrise du français par la seule production d’une attestation de dispense de formation délivrée en décembre 2007, qui n’est pas au nombre des diplômes et certifications requis pour justifier son niveau de maîtrise du français, au sens de l’arrêté du 21 février 2018 précité. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 6 en lui refusant une carte de résident doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 8 mars 2023, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles relatifs aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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