Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2307229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 et 19 août 2025, M. A…, se disant M. D… C… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vergnole, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen sérieux et particulier de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A…, se disant M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant M. C… B…, ressortissant soudanais né le 15 mai 1991, indique avoir été admis au bénéfice de la protection subsidiaire à la suite d’une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 24 novembre 2016. Par un arrêté en date du 14 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, alors que le préfet du Pas-de-Calais n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il indique les motifs de fait sur lesquels il s’est fondé pour décider que le requérant ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour qui ont utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte dès lors de l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale produit par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour comportait une date de fin de validité grossièrement modifiée à la main. Par ailleurs, la photographie jointe à l’attestation de demande d’asile de M. C… B… et la photographie figurant sur ce récépissé font apparaître deux personnes différentes. L’affirmation du requérant selon laquelle une éducatrice aurait interverti deux photographies lors de sa demande n’est assortie d’aucun élément venant à son soutien. Enfin, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a confirmé l’existence d’une usurpation d’identité par un courrier adressé le 8 mars 2023 au préfet du Pas-de-Calais, après audition du requérant. Si ce dernier produit un jugement du tribunal correctionnel d’Arras en date du 14 mai 2019 le relaxant des poursuites pour usage de faux en écriture engagées à son encontre dans le cadre d’une précédente demande de titre de séjour, ce jugement rendu au bénéfice du doute ne permet pas de contredire les éléments suffisamment précis et concordants produits par le préfet du Pas-de-Calais, pas plus que la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui ait adressé un certificat de naissance le 1er mars 2023, ce dernier ayant été émis juste avant que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne décide de cesser de délivrer tout acte d’état civil relatif à cette identité. Dès lors, en rejetant la demande du requérant au motif qu’eu égard à ces éléments cette demande était entachée de fraude, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions du L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéficie de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / 1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2 ; / 2° La décision d’octroi de la protection subsidiaire a résulté d’une fraude ; / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ».
La décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire, et n’ayant pas été prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si le requérant soutient qu’il a transféré l’ensemble de ses liens privés et familiaux en France, cette allégation n’est soutenue par aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’absence de tout élément particulier invoqué par le requérant quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contestée doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, se disant M. C… B… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…, se disant M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, se disant M. D… C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,Le présidentSignéSignéL. PernelleD. TermeLa greffièreSignéA. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Drogue ·
- Écoute ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Information ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Éducation physique ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Degré
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certification ·
- Public ·
- Diplôme ·
- Délivrance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Retrait
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Incapacité
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.