Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2424205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Balla Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 5 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 par une ordonnance du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1989 et de nationalité mauritanienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée par la préfecture de police le 2 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande qui s’est formée le 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 2 février 2024 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, M. B résidait en France depuis août 2016 au plus tard, des bulletins de paye ayant été produits pour la totalité de la période allant de septembre 2016 à juillet 2024, à l’exception des mois de juin 2019, novembre 2022 et avril et mai 2023. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant a constamment travaillé d’abord à temps partiel, au cours de la période de septembre 2016 à avril 2018, en qualité de plongeur, d’agent de propreté ou d’employé polyvalent de la restauration puis à temps complet, à compter de mai 2019, en qualité de plongeur puis de cuisinier. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 2 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 2 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Enfant ·
- Excision ·
- Stipulation ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordures ménagères ·
- Douanes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Délai ·
- Pôle emploi ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision ce ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Carte scolaire ·
- Fonction publique ·
- Personnel ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Automobile ·
- Accès ·
- Recours hiérarchique ·
- Outre-mer ·
- Sécurité routière ·
- Expert ·
- Suspension
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Violence
- Réunification familiale ·
- Congo ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Supplétif ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.