Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2611125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… C…, épouse A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du préfet de Maine-et-Loire du 22 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de ne pas procéder à son éloignement dans l’attente du jugement au fond de la légalité de l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce ; elle est exposée à un risque imminent d’expulsion vers le Gabon ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention ;
- la décision attaquée portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure est susceptible de la priver de son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Et l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure particulière, décrite aux articles L. 614-1 et suivants, L. 911-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Mme C…, épouse A…, ressortissante gabonaise née le 28 janvier 1980, a fait l’objet, le 22 mai 2026, d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays vers lequel elle est légalement admissible qui lui a été notifié le 26 mai 2026. Elle a été rendue destinataire, le même jour, d’un arrêté de la même autorité du 22 mai 2026, l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, Mme C…, épouse A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante dispose de la faculté d’introduire un recours en annulation contre l’arrêté litigieux dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles présentant des garanties au moins équivalentes à celles qu’elle entend mettre en œuvre dans le cadre de la présente instance, en particulier, en permettant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa demande d’annulation. Au demeurant, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir une situation d’urgence au sens des dispositions spécifiques de l’article L.521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu’une mesure de la nature de celles prévues par ces dispositions soit prise sous un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, la requête de Mme C…, épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, épouse A….
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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